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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lydia,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 23 novembre 1988, qui l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration, et tentative d'extorsion de fonds ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 330, 331, 335 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procèsverbal des débats ne mentionne pas le nom ni même le nombre des "témoins présents" qu'il déclare avoir été entendus ;
"alors que faute de ces précisions, il est impossible de savoir d'une part si M. Z... et M. X..., témoins signifiés et acquis aux débats, ont effectivement été entendus, d'autre part si les "témoins présents" dont il est constaté qu'ils ont été entendus, après prestation de serment, avaient été signifiés à l'accusée" ;
Attendu qu'il appert du procèsverbal des débats qu'un seul des témoins cités, dont l'identité est indiquée, n'ayant pas comparu, il a été, en l'absence d'observation des parties, passé outre ; que le même procès-verbal relate plus loin les dépositions sans opposition de quiconque, des "témoins présents" ;
Attendu en cet état que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les témoins dont les noms sont indiqués au moyen et qui étaient, avec celui qui n'a pas comparu, les seuls témoins dénoncés, ont été légalement entendus en leur déposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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