Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.941
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X..., demeurant ...,
2°/ Mme Stéphanie Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Edmonde Z... épouse B..., demeurant ...,
2°/ de M. A... Palanque, demeurant ...,
3°/ de M. C... Palanque, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que les diverses procédures existant entre les parties aient eu une incidence quelconque sur le prix du fonds de commerce qu'ils avaient cédé en raison de leur âge et que leur préjudice n'était pas établi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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