jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de construction de maison individuelle les époux X..... ne disposaient, une fois effectués les sondages du terrain, que de quatre possibilités : soit accepter l'avenant proposé, soit confier les travaux supplémentaires à une entreprise de leur choix, soit renoncer à l'exécution du contrat si les travaux supplémentaires, déduction faite des sommes prises en charge éventuellement par le constructeur dépassaient 5 % du montant du contrat, soit résilier pour convenance personnelle selon les clauses du chapitre 5 du contrat, la cour d'appel, qui a constaté qu'ils n'en avaient accepté aucune et exactement retenu qu'ils étaient ainsi sortis du cadre contractuel, a, par une appréciation souveraine du manquement et sans encourir aucun des griefs du moyen, prononcé la résolution de la convention à leur torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..... aux dépens,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X..... à payer à la société Maisons Giraud la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard