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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34C 1ère chambre 1ère section ARRET No PAR DEFAUT DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/05018 AFFAIRE :
Société CSF ... C/ COMITE D'ETABLISSEMENT PARIS OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 1 No Section : B No RG :
6057/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CSF Société anonyme simplifiée inscrite au RCS de CAEN sous le numéro B 440.283.752 ZI Route de Paris - 14120 MONDEVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur le PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT PARIS OUEST élisant domicile en ses bureaux ... représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250689 rep/assistant : Me X... (avocat au barreau de LYON) APPELANTS **************** COMITE D'ETABLISSEMENT PARIS OUEST ... de l'Isle - 92150 SURESNES INTIME DEFAILLANT assigné à Mairie le 28 octobre 2005 à la requête de la scp Fievet - Lafon Avoués **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société CSF et le président du comité d'établissement Paris Ouest sont appelants du jugement rendu le 13 mai 2005 par le tribunal de
grande instance de Nanterre qui les a déboutés de leur demande d'annulation des délibérations prises par le comité d'établissement Paris Ouest les 23 mai et 27 juin 2003 décidant le recours à un expert comptable en la personne du cabinet PRIME en vue de l'examen des comptes de l'établissement pour l'exercice 2002 et les a condamnés à payer au comité d'établissement la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 octobre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société CSF et le président du comité d'établissement Paris Ouest concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, d'annuler les délibérations, subsidiairement de limiter la mission de l'expert à celle définie par le comité d'établissement dans sa délibération en constatant l'impossibilité pour l'expert d'analyser les documents provisionnels et de condamner le comité d'établissement de Paris Ouest à leur payer la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Intimé, le comité d'établissement de Paris Ouest n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné en mairie.
L'arrêt sera rendu par défaut. SUR CE
Considérant qu'à la suite de la fusion entre le groupe PROMODES et le groupe CARREFOUR de laquelle est né le groupe CARREFOUR, une nouvelle organisation commerciale de l'enseigne CHAMPION a été mise en place et que la société CSF a été créée par fusion de 10 sociétés relevant des deux groupes d'origine, qu'un accord a été signé le 4 octobre 2002 et que 9 comités d'établissement ont été mis en place au niveau de 3 zones régionales commerciales, outre un comité central d'entreprise ;
Considérant que les appelants soutiennent que le comité
d'établissement ne tire d'aucune disposition légale le pouvoir de recourir à la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise, laquelle ressort des pouvoirs du seul comité central d'entreprise, que le recours à un expert-comptable était non seulement illicite mais aussi inutile puisque une mission identique avait été confiée au cabinet secafi alpha qui a présenté son rapport au comité central d'entreprise le 24 juin 2003, qu'aucun texte n'impose aux entreprises d'établir des documents comptables spécifiques à chacun des établissements, qu'il n'en existe aucun au niveau de l'établissement de Paris Ouest , qu'en tout état de cause la nomination est tardive et ne peut être à sa charge, qu'enfin et à titre subsidiaire l'expert a outrepassé la mission donnée par le comité d'établissement en décidant d'étendre sa mission à l'examen des documents prévisionnels, ce qui excède les pouvoirs du chef d'établissement et partant ceux du comité d'établissement, l'obligation de communiquer l'information prévisionnelle ne concernant pas toutes les sociétés, que le rôle de l'expert comptable assistant le comité d'entreprise qui a communication desdits documents se situant au niveau de l'entreprise dans sa globalité ;
Considérant que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, que les comités d'établissement peuvent en particulier se faire assister par un expert comptable pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise dans la limite du périmètre de l'établissement ;
Que la décision prise le 23 mai et 23 juin 2003 par le comité d'établissement de désigner le cabinet PRIME expert comptable pour l'assister dans l'examen des comptes annuels 2002 dans les limites du périmètre de l'établissement n'excédant pas les pouvoirs du chef
d'établissement dont il n'est pas démontré ni allégué qu'il ne disposerait pas de moyens de gestion propres sur le sort et les résultats de l'établissement, n'est donc pas illicite ;
Considérant qu'il est dès lors inopérant pour les appelants d'invoquer l'inutilité d'une telle expertise ou son intérêt au motif que le comité central d'entreprise a décidé dans le même temps de recourir à une expertise pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise ;
Considérant que la désignation litigieuse ne saurait être annulée au seul motif qu'elle serait tardive ;
Considérant que dès lors que le comité d'établissement dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont dispose le comité d'entreprise, et que le recours à l'expertise est possible pour l'examen des documents de gestion prévisionnelle visés à l'article L 432-4 alinéas 14 dans la limite de deux fois par exercice, la circonstance que le cabinet PRIME ait étendu sa mission à l'examen des documents de gestion prévisionnelle, alors que la délibération lui donne mission d'examiner les comptes annuels de l'exercice 2002, ne peut justifier la limitation de la mission de l'expert lequel peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;
Considérant que la société CSF et le président du comité d'établissement doivent être déboutés de leur appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelants qui succombent dans leurs prétentions doivent supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt de défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE les appelants aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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