Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-80.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.767
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 257/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1er, du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ;
d Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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