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Cour de cassation, 31 mars 1987. 87-80.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-80.552

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... (Pascal), - X... (Manuel), contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 qui, en ce qui concerne le premier, l'a condamné pour vol avec effraction, vol en réunion, recel, détention d'arme prohibée de la 4e catégorie et refus d'obtempérer, à 18 mois d'emprisonnement et révocation d'un sursis antérieur, et, en ce qui concerne le second, l'a condamné pour vol et vol avec effraction, à cinq mois d'emprisonnement, et s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Chambéry qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Pascal X... et de Manuel X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 condamnant ceux-ci pour les infractions susvisées n'a pas justifié, lors de la formation du pourvoi, du pouvoir spécial exigé par la loi ; que par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu un tel pouvoir de Pascal X..., après l'expiration du délai de recours en cassation, ne saurait rétroactivement rendre ce dernier recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz