Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-41.986
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;.
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1985) ayant constaté que Mme X... avait assuré en fait de septembre 1978 à juin 1982 les fonctions d'éducateur-chef à la Maison Saint-Jacques dépendant de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et devait à ce titre bénéficier, pour cette période, d'une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et celui des fonctions temporairement occupées, cette fondation fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 40 de la convention collective susvisée prévoyant expressément que les délégations temporaires dans un emploi de catégorie supérieure ne peuvent dépasser six mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte qui faisait la loi des parties et servait de seul support à la demande, accorder à Mme X... un rappel de salaire sur quatre années ;
Mais attendu que par une exacte application des dispositions de l'article 40 de la convention précitée selon lesquelles, à l'expiration de la délégation temporaire d'un salarié dans une catégorie supérieure, celui-ci sera ou reclassé dans cette nouvelle catégorie à certaines conditions, ou replacé dans son emploi antérieur, ce qui implique une intervention de l'employeur auquel il appartient, passé le délai de six mois, de prendre une décision sur la situation du salarié, la cour d'appel a pu estimer, en l'état du maintien durant plusieurs années d'une situation de fait à laquelle la fondation n'avait pas mis un terme, que Mme X... devait donc percevoir la différence de traitement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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