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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267, par. III, ancien du Code de la sécurité sociale, 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de préservatifs masculins qui avaient été médicalement prescrits le 25 septembre 1979 et le 1er décembre 1980 à Mme Bernadette X..., à la suite d'une intervention gynécologique, la décision attaquée, après avoir relevé au vu des conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 que ces prescriptions étaient susceptibles d'être analysées comme des soins, énonce que ces accessoires ne pouvaient être assimilés à une prothèse et qu'en conséquence il y avait lieu d'invoquer, non les dispositions limitatives de l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale, mais celles générales de l'article L. 283 du même Code prévoyant le remboursement des frais pharmaceutiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les fournitures pharmaceutiques en cause n'étaient pas inscrites au tarif interministériel en sorte que, quelle que soit la justification médicale de leur prescription, leur remboursement ne pouvait être accordé, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 13 décembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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