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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-18.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.279

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1251 et 2270-1 du Code civil, L. 421-3 et R. 421-20 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... victime, le 4 juin 1995, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule non assuré de M. Y..., a été indemnisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) avec lequel il avait conclu une transaction ; que par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2000, le Fonds a assigné en référé devant le président d'un tribunal de grande instance M. Y... en indemnisation provisionnelle ; que la procédure a été renvoyée devant le tribunal ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action récursoire du Fonds, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 421-3 du Code des assurances, les victimes et leurs ayant droits doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou avoir intenté une action en justice et ce, à peine de forclusion ; que le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre le créancier ; que le Fonds est forclos pour n'avoir pas agi dans les cinq ans de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délais de forclusion institués par l'article R. 421-20 du Code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l'égard du Fonds et sont étrangers à l'action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre le responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz