Cour d'appel, 02 novembre 2000. 1999/01465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01465
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01465 AFFAIRE : X... Dominique C/ MSA ORNE SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 16 Juin 1999
ARRÊT RENDU LE 02 Novembre 2000
APPELANTE : Madame Dominique X...
... 72500 BEAUMONT PIED DE BOEUF Convoquée, Représentée par Monsieur X... , son époux. INTIMEE : MSA ORNE SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Brigitte ARIAUX, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame LECOMTE , COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Dominique X... , affiliée à la Mutualité Agricole depuis le 1er novembre 1976 en qualité d'exploitante agricole, a adjoint à son exploitation agricole une activité de location de chevaux , le 1er janvier 1988, en développant, parallèlement, une activité touristique de location de gîtes ruraux et de canoùs.
Celle-ci a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE confirmant l'assiette de cotisations retenue par cette Caisse en faisant valoir que les revenus tirés de son activité agro-touristique doivent être exclus de l'assiette de ses cotisations
personnelles de non salariée agricole.
Reconventionnellement la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE sollicitait la condamnation de Dominique X... à lui payer la somme de 70 599,90 Francs représentant 63 909 Francs au titre des cotisations personnelles 1997 et 1998 et 6 690,90 Francs pour les majorations de retard arrêtées au 21 octobre 1998.
Par jugement du 16 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a débouté Dominique X... de son recours, l'a condamnée à payer à la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE la somme de 70 599,90 Francs, soit 63 909 Francs au titre des cotisations personnelles de 1997 et 1998 et 6 690,90 Francs au titre des majorations de retard arrêtées au 21 octobre 1998.
Dominique X... a relevé appel de ce jugement et à l'audience a déclaré limiter son recours à la non-exclusion de l'assiette de ses cotisations personnelles des revenus tirés de la location des gîtes ruraux et demande à la Cour, en conséquence, de renvoyer les parties à établir de nouveaux comptes sur ces bases.
Elle fait observer que sa demande a toujours été ainsi limitée, contrairement à ce qu'ont considéré tant la Commission de Recours Amiable que le premier juge et, à cet effet, rappelle que certaines caisses de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, comme celle des BOUCHES DU RHONE, acceptent de ne pas intégrer ces revenus dans l'assiette de cotisations.
La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise en rappelant les dispositions de l'article 1144 du Code rural définissant les activités agricoles pour l'application des régimes d'assurances obligatoires, activités dont les gîtes ruraux font partie.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que l'article L. 1144 du Code rural énumère les activités
considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime obligatoire de protection des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
que dans le 1° de ce texte figurent "les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'ils soient... ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation",
que Dominique X... soutient exactement que, lorsque la prestation de l'exploitant agricole se limite à l'hébergement de telle sorte que l'exploitation, bien que le gîte soit installé dans les locaux de celle-ci, n'en est pas le support, cette activité n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'assiette des cotisations,
que, cependant, en l'espèce, alors que les premiers juges ont énoncé que "l'hébergement en gîte rural s'inscrit dans le cadre global des activités agricoles proposées par Dominique X... , contribue à l'intégration des hôtes intéressés par les activités équestres et facilitent l'accueil des cavaliers effectuant des stages équestres et des randonnées", Dominique X... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse qu'elle ne discute d'ailleurs même pas ; rappelant, de surcroît, qu'elle ne remet pas en cause le fait que l'activité équestre ainsi liée à l'activité agricole et d'hébergement est de nature agricole au sens de l'article 1144-1° ci-dessus rappelée,
que force est donc de constater que les revenus que Dominique X... tire de la location de gîtes ruraux doivent être compris dans l'assiette de ses cotisations personnelles et qu'elle doit donc verser à la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE les sommes complémentaires, pour la période en cause, dont le paiement est réclamé par la caisse et dont elle ne discute pas le calcul en
tant que tel,
qu'il s'ensuit que Dominique X... doit être déboutée de son recours et la décision entreprise confirmée dans toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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