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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-60.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.204

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine A..., domicilié ..., en cassation d'un jugement n° 9-96 rendu le 29 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit : 1°/ de M. Didier X..., domicilié BP 721 Terra Bella, 20166 Porticcio, 2°/ de Mme Sylvie Y..., épouse V..., domiciliée ..., 3°/ de Mme Marie Z..., épouse XW..., 4°/ de M. Jean Z..., domiciliés tous deux villa Mielti 22, boulevard Fred Scamarine, 20166 Porticcio, 5°/ de M. Olivier B..., 6°/ de Mme Sylvie B..., 7°/ de M. Jean-Claude B..., domiciliés tous trois Les Marines de Porticcio, 20166 Porticcio, 8°/ de M. Franck F..., 9°/ de M. Pierre F..., 10°/ de M. Alain F..., 11°/ de Mme Michèle F..., épouse XC..., domiciliés tous quatre station ELF, Castel Vecchio, 20090 Ajaccio, 12°/ de Mme Anne G..., domiciliée 66, Parce de Porticcio, 20166 Porticcio, 13°/ de Mme Luis, Amparo H..., épouse XA..., domiciliée ..., 14°/ de M. Thierry J... C..., domicilié ..., 15°/ de Mme Nicolle I..., épouse M..., domiciliée ..., 16°/ de Mlle Chantal K..., domiciliée 705, Palsolu Terra Bella 2, 20166 Porticcio, 17°/ de Mme Marie-Dominique L..., épouse E..., domiciliée ..., 18°/ de Mme Mathéa N..., domiciliée ..., 19°/ de Mme Laetitia O..., 20°/ de M. Paul O..., domiciliés tous deux quartier Cuda Su, 20128 Grosseto-Prugna, 21°/ de M. Philippe P..., domicilié ..., 22°/ de M. Philippe R..., domicilié : 20128 Grosseto-Prugna, 23°/ de Mme Corine T..., épouse J... C..., domiciliée ..., 24°/ de Mme Claudine U..., domiciliée : 20128 Grosseto-Prugna, 25°/ de M. Jean-Claude XX..., domicilié agence XX... , immeuble Santi, 20166 Porticcio, 26°/ de Mme Lucette XY..., domiciliée Hameau du soleil, 20166 Porticcio, 27°/ de M. Philippe, Antoine XZ..., domicilié : 20128 Grosseto-Prugna, 28°/ de M. Dominique XB..., domicilié : 20128 Grosseto-Prugna, 29°/ de M. Q... de Gaulle XB..., 30°/ de Mme Jéromine S..., épouse XB..., domiciliés tous deux Terra Bella, 20166 Porticcio, 31°/ de M. Joseph XD..., domicilié ..., 32°/ de M. Jean-François XE..., domicilié ..., 33°/ de M. Vincent D..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 29 février 1996) d'avoir débouté M. A... de son recours tendant à la radiation de M. X... Didier et de trente-deux autres électeurs de la liste électorale de la commune de Grosseto-Prugna, alors que, selon le moyen, d'une part le Tribunal, qui a procédé par simple affirmation, sans s'expliquer sur la situation de chacun des trente-trois électeurs concernés au regard des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, a privé sa décision de motif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, en affirmant que "des personnes ont justifié de leur qualité d'abonné" sans préciser l'identité de ces personnes ni indiquer les pièces par lesquelles elles avaient justifié de cette qualité contrairement aux déclarations des services concernés, le Tribunal a encore privé sa décision de motif et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; en troisième lieu, les documents produits à l'appui des recours et établissaient que les électeurs contestés n'étaient titulaires d'aucun abonnement d'eau, gaz-électricité, téléphone à l'adresse de leur domicile déclaré et qu'ils n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de la commune; que le jugement attaqué ne pouvait dès lors, sans dénaturer ces documents et violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'ils ne suffisaient pas à établir que les intéressés n'avaient pas leur résidence ou domicile à Grosseto-Prugna; enfin, des pièces complémentaires (constat d'huissier, dossier photographique, attestation des services fiscaux) étaient produits établissant que les domiciles déclarés par les consorts B... ne correspondaient pas à des habitations et que ceux de Joseph et Jéromine XB... étaient des studios non habités; que, titulaires d'aucun abonnement et non inscrits au rôle des contributions directes de Grosseto-Prugna, les membres de la famille Contestable résidaient de façon permanente à Ajaccio, M. J... Camilo était inscrit dans les seuls rôles de la commune d'Ajaccio, Mme U... et M. Dominique XB... dans le rôle de la commune de Sainte-Marie Secchi; que le jugement attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur les éléments spécifiques à ces électeurs et de nature à démontrer qu'ils ne répondaient à aucune des conditions posées par l'article L. 11 du Code électoral, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats étaient les mêmes pour toutes les personnes dont l'inscription était contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, motivant sa décision et hors de toute dénaturation, a estimé qu'elles ne constituaient pas des éléments suffisants pour établir l'absence de domicile ou de résidence de ces personnes dans la commune de Grosseto-Prugna; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-04 | Jurisprudence Berlioz