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Cour de cassation, 18 septembre 2003. 02-11.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.658

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Attendu que, selon ce texte, les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou en cas de recours jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans une procédure de saisie immobilière, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article R. 118 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" et à défaut de dispositions législatives particulières à cette matière donnant à la saisine du juge un effet suspensif, il apparaît que la décision, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales, le 19 mai 2000, en application de l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ayant déclaré Mmes X... et Y... irrecevables à bénéficier des dispositions de ce décret, a vocation à s'appliquer et ne leur permet pas de bénéficier de la suspension provisoire des poursuites en raison même de cette irrecevabilité qui les met hors du champ d'application de ce décret ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le caractère recevable ou éligible de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-18 | Jurisprudence Berlioz