Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-95.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-95.836
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. P., Partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, Chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1985 qui, ayant relaxé J.-C. M. du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts envers ce dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. du délit de dénonciation calomnieuse, et a en conséquence débouté C., partie civile, de sa demande de dommages-intérêts ;
aux motifs que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si le dénonciateur a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la fausseté des faits qu'il énonce ; que tel n'est pas le cas en l'espèce M. ayant été avisé par deux témoins qu'il faisait l'objet de menaces de mort, pouvait parfaitement croire à la réalité de ces menaces ; qu'il n'est nullement établi en tout cas qu'il ait dénoncé ces menaces au procureur de la République en ayant connaissance de leur fausseté ;
alors que dans ses conclusions d'appel, C. avait expressément fait valoir d'une part que M. avait lui-même reconnu avoir menti dans la lettre de dénonciation qu'il avait adressée le 10 octobre 1983 à M. le procureur de la République, d'autre part que l'un des deux témoins ayant avisé ledit prévenu des prétendues menaces de mort dont il aurait été l'objet n'était nullement un client de celui-ci, contrairement encore à ce que ce dernier avait affirmé, enfin que le second témoin en cause n'avait quant à lui jamais expressément précisé avoir entendu le demandeur proférer des menaces de mort à l'encontre du prévenu en question ; qu'il s'agissait là de conclusions péremptoires dans la mesure où elles tendaient à établir la mauvaise foi de M., qu'en omettant d'y répondre, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le classement sans suite par le procureur de la République d'une plainte dans laquelle M. prétendait avoir été l'objet de menaces de mort de la part de C., le second a cité directement le premier devant le Tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que pour relaxer le prévenu les juges relèvent que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si le dénonciateur a agi de mauvaise foi en ayant connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce M., ayant été avisé par deux témoins qu'il faisait l'objet de menaces de mort, pouvait croire à la réalité de ces menaces ; qu'il n'est nullement établi qu'il ait signalé ces menaces au procureur de la République en ayant connaissance de leur fausseté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants, 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile, C., à payer au prévenu M. la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
alors que aucun texte n'autorise le juge répressif, hormis l'hypothèse où il a constaté l'existence d'une infraction dont ait découlé un préjudice, à allouer des dommages et intérêts aux parties" ;
Attendu qu'en condamnant C., au motif que celui-ci avait agi "de façon téméraire", à payer des dommages-intérêts à M., dont elle venait de prononcer la relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, la Cour d'appel a exactement appliqué les dispositions des articles 470 et 472 du Code de procédure pénale qui permettent aux juges, quand ils estiment que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, et lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, de statuer dans le même jugement sur la demande formée contre cette dernière, pour abus de constitution de partie civile, par la personne acquittée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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