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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Albatros, dont le siège est à Kermenou Plouguiel (Côtes-d'Armor),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SACEM, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société l'Albatros ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 85 et 86 du Traité de Rome ; Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) a conclu avec la société l'Albatros, exploitant d'une discothèque, un contrat général de représentation par application de l'article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; que la société l'Albatros n'ayant pas règlé les redevances convenues pour la période du 1er avril 1987 au 31 juin 1988 et du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988, la S.A.C.E.M. l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision égale au montant de ses redevances, augmenté de pénalités contractuelles ; que l'arrêt attaqué qui retient que "le taux pratiqué par la S.A.C.E.M. fait l'objet d'une discussion sérieuse", alloue à cette société une provision inférieure au chiffre de sa demande ; qu'il ajoute que les indemnités prévues par des clauses pénales pouvant donner lieu à réduction il n'y a pas lieu à provision à ce chef ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs généraux fondés
sur les articles 85 et 86 du traité de Rome, sans constater que la société l'Albatros avait rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, des faits constitutifs d'ententes prohibées ou d'abus de position dominante, tels que définis par les arrêts de la Cour de justice des
communautés européennes du 13 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu, en conséquence, qu'elle ne pouvait davantage, se fondant sur la même contestation prétendument sérieuse, refuser d'allouer à la S.A.C.E.M une provision sur les pénalités contractuelles de retard, lesquelles ne pouvaient éventuellement faire l'objet que d'une réduction de la part des juges du fond ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Albatros, envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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