jurisprudence.case.fullText
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1983) que les époux Y..., bailleurs, leur ayant donné congé pour le 29 septembre 1982 d'un bail rural verbal, les époux X..., preneurs, prétendant que le bail expirait à une date postérieure à la date d'effet du congé, ont assigné les bailleurs en nullité de cet acte ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le congé alors selon le premier moyen "que, d'une part, la communication notariale du 7 juillet 1976 valant offre de vente dénaturée par l'arrêt qui viole ainsi l'article 1134 du Code civil, vise expressément par son identification cadastrale, la superficie et la dénomination, la parcelle litigieuse, alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt relatifs à une exploitation susceptible d'avoir précédé la conclusion du bail servant de base au congé ou à la prise de possession des lieux par les époux X... ne peuvent fournir à cet arrêt de base légale quant à la détermination d'une situation contractuelle, au regard des articles 809 et 838 du Code rural et de l'article 1134 du Code civil, alors selon le deuxième moyen que les constatations relatives à la date d'occupation des lieux par les époux X... et leur qualité d'exploitants agricoles ne peuvent donner aucune base légale à l'arrêt au regard des articles 809, 838 du Code rural, de l'article 1134 du Code civil, s'agissant du point de départ d'une situation contractuelle caractérisé par la conclusion du bail" ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, sans dénaturation, que ni la communication notariale ni les autres pièces produites n'établissent que le bail expirait à une date postérieure du 29 septembre 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnés à payer 2.500 francs aux époux Y... en application de l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen "que l'arrêt viole ainsi ledit article 559, le moyen présenté par les époux X... devant la Cour d'appel sur le fondement de l'attestation notariée du 7 juillet 1976 devant être indiscutablement qualifié de sérieux" ;
Mais attendu qu'en énonçant que les époux X... n'avaient pas fait valoir en cause d'appel de moyens sérieux, la Cour d'appel qui a pu estimer que cette absence de moyens était constitutive de faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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