Full text
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
REY X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 31 octobre 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; d
"en ce que le président a communiqué, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les pièces figurant au dossier sous les cotes D 4, D 6, D 21 et D 49 sans en donner lecture, violant ainsi le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux jurés, aux assesseurs, au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, aux accusés et à leurs conseils, les albums photographiques des lieux du crime (D 4, D 6, D 21) ainsi que les planches photographiques de l'autopsie de la victime (D 49) et qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier de la procédure auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président, alors même que les photographies auraient été accompagnées de légendes, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du greffier au moment de la lecture de l'arrêt ;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la cour d'assises, cette juridiction ne veut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans sa présence" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de condamnation que la décision a été prononcée à l'audience publique de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, où siégeaient le président, les assesseurs et les jurés, assistés de Mme Renard, greffier divisionnaire ; qu'il se déduit de ces mentions que le greffier était présent au moment de la lecture de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
d Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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