Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.331
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que le juge doit trancher le litige conformément à son objet et aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a payé deux fois des indemnités journalières à M. X... pour la période du 20 mai au 25 août 1999 ; que la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement de ces indemnités indûment versées ;
Attendu que, pour déclarer non fondée la demande de la Caisse et opérer compensation judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que ses prétentions et son intransigeance sont particulièrement choquantes, que l'équité commande qu'elle soit déboutée et que la somme versée à tort constitue des dommages-intérêts au profit de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que M. X... reconnaissant devoir la somme réclamée sollicite seulement des délais de paiement, le Tribunal qui, en l'absence de demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ne pouvait priver la Caisse de son droit de répéter l'indu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure formée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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