Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-10.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-10.618

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 372 et 373-2-1 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux ; Attendu que, pour confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, la cour d'appel, après avoir constaté que le père ne se désintéressait pas de l'enfant, a énoncé que la mère se trouverait en difficulté en cas d'éloignement imposé au père, celui-ci ne bénéficiant, au jour de l'arrêt, que d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Naomi, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu l'exercice unilatéral de l'autorité parentale sur la jeune Naomi Y... par Madame X... AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur Y... avait rencontré l'enfant dans le cadre de son droit de visite médiatisé, de sorte qu'il n'avait pas manifesté de désintérêt pour elle ; qu'il convenait cependant de rappeler que l'article 373-2-6 du code civil imposait au juge de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale en tenant compte de l'intérêt de l'enfant ; qu'il résultait des explications données par Monsieur Y... que le Préfet de Seine et Marne avait rejeté la demande tendant au rééxamen de sa situation administrative afin d'obtenir un titre de séjour ; que Monsieur Y... était en situation irrégulière sur le territoire français et comme tel susceptible de faire l'objet de mesures de contrainte ; que l'instabilité de sa situation n'était pas contestée ; qu'il n'apparaissait pas opportun de confier l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents conjointement, afin de ne pas mettre la mère en difficulté en cas d'éloignement imposé à Monsieur Y... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, depuis la décision déférée, Monsieur Y... n'avait obtenu de la préfecture de police de Paris, le 29 novembre 2011, une autorisation provisoire de séjour, qui n'était valable que jusqu'au 28 février 2012, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement attaqué ; 1) ALORS QUE les motifs précités ne permettent pas de caractériser qu'il était dans l'intérêt de l'enfant Naomi de la priver de l'autorité parentale de son père ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ; 2) ALORS QUE ne peut faire l'objet d'une expulsion l'étranger père d'un enfant résidant sur le territoire français et subvenant à ses besoins ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la jeune Naomi Y..., fille de Monsieur Z... Y..., vivait en France et que son père versait une pension alimentaire pour son entretien ; qu'en refusant à Monsieur Y... tout exercice de l'autorité parentale, sous prétexte qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il pouvait en être expulsé, la Cour d'appel a violé l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ; 3) ALORS QUE les étrangers, même en situation irrégulière, ont droit à une vie familiale ; qu'en interdisant à un père toute autorité parentale sur sa fille, sous prétexte qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a pratiqué une inadmissible discrimination, violant les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-04 | Jurisprudence Berlioz