Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-40.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.128

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., exerçant sous l'enseigne Com'L Services, demeurant ... Saint Georges, en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1993 et d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (activités diverses), au profit de Mme Fernande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., vendeuse salariée de la société Com'L Services, a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes d'Arras en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités; que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes par un jugement du 26 juillet 1993 et une ordonnance du 6 septembre 1993 rendue sur requête en omission de statuer; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 26 juillet 1993 : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le pourvoi a été formé le 5 novembre 1993 contre une décision notifiée le 2 août 1993; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 6 septembre 1993 : Attendu que la société Com'L Services reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une indemnité de déplacement alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des éléments inexacts; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé contre le jugement du 26 juillet 1993; Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 6 septembre 1993; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz