Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.598

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1990) d'avoir, après l'annulation du jugement rejetant la réclamation de M. X... contre l'admission au passif de son règlement judiciaire de la créance du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, statué au fond et admis la créance, alors, selon le pourvoi, que si, d'après l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'ayant constaté que M. X..., débiteur en règlement judiciaire, considéré par les premiers juges comme étant valablement représenté par son syndic, n'avait pas, de ce fait, été cité pour l'audience du Tribunal, lors de laquelle a été examinée sa réclamation sur l'état des créances, d'où il ressortait que, la procédure étant orale, le Tribunal ne s'était trouvé saisi ni du dernier état de la réclamation ni des moyens du débiteur, la cour d'appel, en s'estimant néanmoins saisie de l'entier litige, a violé, ensemble les articles 14 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; que M. X... ayant conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et a donc pu statuer à nouveau ; que, par ce motif substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz