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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport en véhicule léger sanitaire exposés par Mme X... le 11 mars 2002 pour se rendre de son domicile situé dans le Jura au centre hospitalier de Saint-Etienne ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que l'urgence du transport, dispensant l'assurée de l'accord préalable de l'organisme social, résulte d'un certificat du médecin prescripteur en date du 7 août 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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