Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-21.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.169
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., demeurant : 46500 Gramat,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, dont le siège est Tour American International, 92079 Paris La Défense 2 Cédex,
2°/ de la Banque nationale de Paris, (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Scor-Vie, dont le siège est 1, avenue du Président Wilson, 92074 Paris La Défense 08,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décisoin qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie Alico;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de la compagnie Alico et de la Banque nationale de Paris;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, la Banque nationale de Paris, la société Scor-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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