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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-40.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.575

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Laboratoires Pharmacia-France en qualité d'agent technico-commercial, position cadre, coefficient 300, le 27 septembre 1977, a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois par lettre du 23 février 1979 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1983) d'avoir déclaré irrecevable, comme tardivement exercée, l'action qu'elle avait intentée contre son ancien employeur, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la lettre de Mme X..., du 4 avril 1979, constituait une réclamation motivée à propos de son licenciement, qui impliquait clairement que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait avoir de valeur que si l'employeur remplissait l'attestation Assedic conformément au motif économique invoqué précédemment, et que celle du 5 avril formulait des réclamations précises et motivées à propos de son coefficient et demandait le versement d'un rappel de salaires ; qu'en refusant néanmoins de considérer ces lettres comme des dénonciations du reçu pour solde de tout compte signé le 6 mars 1979, la Cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences en découlant au regard de l'article L.122-17 du Code du travail ainsi violé ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L.122-17 du Code du travail n'exigent de la part du salarié qu'une dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois de sa signature ; qu'en retenant, pour dénier aux lettres recommandées des 4 et 5 avril 1979 la valeur de dénonciation du reçu pour solde de tout compte délivré le 6 mars 1979, que Mme X... n'avait fait part de son intention de saisir la juridiction compétente qu'après l'expiration du délai de deux mois, la Cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comportait pas et l'a ainsi violé de plus fort ; alors, surtout, qu'en considérant cependant que Mme X... n'avait fait, dans ses lettres des 4 et 5 avril 1979 qui contenaient des revendications précises, que "polémiquer" avec son employeur, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... n'avait été informée du motif de son licenciement que postérieurement à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait avoir d'effet libératoire au regard d'une demande dont l'objet n'avait pas pu être envisagé par les parties lors du règlement des comptes ; qu'en décidant cependant que le reçu pour solde de tout compte était opposable à son action prud'homale en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de l'employeur de respecter les règles relatives aux licenciements économiques, la Cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes ambigus des courriers adressés par Mme X... à son employeur les 4 et 5 avril 1979, la Cour d'appel a souverainement estimé que la salariée n'avait pas entendu par ces deux courriers dénoncer le reçu pour solde de tout compte délivré le 6 mars 1979, ce dont les juges du fond ont déduit, sans soumettre à la condition de l'introduction d'une demande en justice la validité de la dénonciation, que celle-ci, opérée par une telle demande, plus de deux mois après la signature du reçu était tardive ; que, d'autre part, ayant relevé que, selon les termes du reçu, celui-ci avait été remis en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, dus au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, les juges du fond ont exactement déduit que la salariée avait nécessairement envisagé, lors de la signature du document, les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat ; D'où il suit que le moyen en ses diverses branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz