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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.946

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 20 janvier 2000, plus de 5 jours francs après la signification de l'arrêt en date du 12 janvier 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz