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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-40.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.943

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du GIE Groupe Guilbert, dont le siège est 60451 Senlis cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GIE Groupe Guilbert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le pourvoi a été formé le 17 février 1994 contre une décision notifiée le 16 novembre 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, le GIE Groupe Guilbert sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le GIE Groupe Guilbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3713

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz