Cour de cassation, 31 octobre 2000. 97-44.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.364
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de l'association Office lorientais des personnes âgées et retraitées (OLPAR), domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par l'Office lorientais des personnes âgées et retraitées (OLPAR) en qualité de professeur d'espagnol, par deux contrats à durée déterminée successifs, l'un d'octobre 1989 à juin 1990 sur la base de 6 heures par semaine, et le second d'octobre 1990 à mai 1991 pour un horaire hebdomadaire de 7 h 30 ; que, le 4 juillet 1991, l'employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la relation de travail à compter du 22 juin 1991 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents par application du coefficient 317 de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen et que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre de l'Agence locale pour l'emploi de Lorient en date du 6 octobre 1993 proposant au salarié l'emploi de professeur d'espagnol, offert par le Centre d'étude et de formation, et dont il ressortait que M. X... avait la formation requise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié ne justifiait pas de l'obtention des diplômes requis pour prétendre au coefficient demandé ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 1990, la cour d'appel énonce que M. X... n'est pas fondé à prétendre à un rappel de salaire durant cette période dès lors qu'il n'a fourni aucun travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pendant la période de fermeture de l'établissement excédant celle des congés payés, les salariés doivent percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du treizième mois pour les années 1989-1990 et 1990-1991, la cour d'appel énonce que M. X... n'apporte aucun élément permettant de tenir sa demande sur ce point comme bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait l'application de l'article 3 du chapitre V de la Convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983, prévoyant un treizième mois de salaire payable en une ou plusieurs fois, et attribué au prorata du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 1990 et d'indemnité de treizième mois pour les années 1989-1990 et 1990-1991, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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