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Cour d'appel, 03 novembre 2003. 2003/03938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03938

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2003

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DOSSIER N 03/03938 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 8, 7 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 03 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 2EME CHAMBRE du 28 AVRIL 2003, (03/560 447). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean Y..., né le 13 Avril 1941 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE) demeurant 116, avenue du Mesnil 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Ex-prévenu, non comparant, libre, intimé, Représenté par Maître GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire R.233, LAVENIR Z..., né le 11 Juin 1960 à VERSAILLES, YVELINES (78) de nationalité Française demeurant 11 bis, Cité Trévise 75009 PARIS Ex-prévenu, non comparant, libre, intimé, Représenté par Maître GAUTIER Stéphane, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire R.233, En présence du MINISTÈRE PUBLIC - L'ASSOCIATION CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE, "CLCV", association de consommateurs agréée par arrêté du 12 mai 2000, dont le siège est situé 13, rue Niepce - 75014 PARIS, prise en la personne de sa Présidente, Madame Arlette A... épouse B..., ... par Maître FRANCK Jérôme, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire M.. 1815, substitué par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur C..., Monsieur D.... GREFFIER : Mademoiselle E... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire (article 410 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale) à l'encontre des prévenus et contradictoirement à l'égard de la partie civile, a : - Sur l'action publique : - renvoyé X... Jean Y... et LAVENIRZ... des fins de la poursuite, - Sur l'action civile : - déclaré irrecevable l'Association Consommation Logement Cadre de Vie en sa constitution de partie civile, L'APPEL : Appel a été interjeté par : L'ASSOCIATION CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE, le 07 Mai 2003 contre Monsieur LAVENIR Z... et Monsieur X... Jean Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 6 octobre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence des ex-prévenus, libres, Maître Erkia NASRY, substituant Maître Jérôme FRANCK , avocat de l'Association Consommation Logement et Cadre de Vie, a déposé au nom et pour le compte de la partie civile, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier, Maître Stéphane GAUTIER, avocat de X... Jean-René et de LAVENIR Z..., a déposé au nom et pour le compte de ces prévenus, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier, Maître Erkia NASRY, substituant Maître Jérôme FRANCK, avocat de l'Association Consommation Logement et Cadre de Vie, a indiqué sommairement les motifs de l'appel de sa cliente, Monsieur le Conseiller C... a fait un rapport oral, Ont été entendus : Maître Erkia NASRY, substituant Maître Jérôme FRANCK, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses observations, Maître Stéphane GAUTIER, avocat des ex-prévenus, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le lundi 3 novembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La confédération de la CONSOMMATION, du LOGEMENT et du CADRE DE VIE (CLCV), reproche à la société BNP Paribas Lease Group, d'avoir fait diffuser sur internet, une publicité portant sur un prêt à la consommation intitulé "Dispocash", sans qu'apparaissent aucune des mentions exigées par l'article L.311-4 du Code de la consommation relative au coût du crédit ; L'ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT, CADRE DE VIE, partie civile, représentée par son avocate, critique le jugement déféré ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite en soutenant que Jean X... était le représentant légal donc le dirigeant au sens de l'article L.311-34 du Code de la consommation, de la société en cause, jusqu'au 30 septembre 2002, date à laquelle Z... LAVENIR lui a succédé ; la CLCV demande par voie de conclusions à la Cour : - de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement déféré ayant déclaré irrecevable son action à l'encontre de Z... LAVENIR et ayant constaté l'absence d'infraction, - de juger que la publicité incriminée contrevient aux dispositions de l'article L.311-4 du Code de la consommation, sanctionnées pénalement par les dispositions de l'article L.311-34 du même Code ; - de la recevoir en sa constitution de partie civile, de condamner Z... LAVENIR et Jean X... à la publication d'un communiqué judiciaire dans trois journaux de diffusion nationale, à son choix, sans que le coût de chaque publication ne puisse être inférieur à 5.000 et dont la teneur sera la suivante : "COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE" : Par arrêt en date du ..... la 13 ème Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a constaté, à la demande de la confédération de la CONSOMMATION, du LOGEMENT et du CADRE DE VIE (CLCV), que la publicité portant sur le crédit dénommé "DISPOCASH", figurant sur le site Internet de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était illicite en ce qu'elle n'indiquait pas les mentions obligatoires prévues à l'article L.311-4 du Code de la consommation et notamment le taux effectif global du prêt consenti". - de condamner conjointement et solidairement Z... LAVENIR et Jean X... à lui payer : 1°/ la somme de 15.000 en réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs, 2°/ celle de 1.500 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Le ministère public n'est pas appelant mais indique qu'à son avis, une publicité faite sur une page d'un site Internet est publique ; Jean X... et Z... LAVENIR, prévenus qui comparaissent, assistés de leur avocat, demandent à la Cour, par voie de conclusions : - de dire que l'action de la partie civile n'est pas recevable au regard du principe "electa una via", posé par l'article 5 du Code de procédure pénale, dès lors que la CLCV a fait le choix de la voie civile devant le juge des référés qui a prononcé une décision d'incompétence par ordonnance du 21 octobre 2002 ; - de déclarer l'action de la CLCV irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre Z... LAVENIR qui n'avait aucune responsabilité sociale à l'époque des faits, puisqu'il a été désigné en qualité de directeur général le 12 septembre 2002 et qu'il a pris ses fonctions le 30 septembre ; - de confirmer le jugement déféré qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée que la page Internet critiquée ait été lue par un consommateur ; SUR CE Considérant que le ministère public n'ayant pas fait appel du jugement déféré, qui a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, cette décision sur l'action publique est devenue définitive ; Considérant que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des seuls intérêts civils ; Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant qu'un procès-verbal dressé le 11 septembre 2002, par Philippe Coatmeur, huissier de justice à Paris, à la demande de la CLCV, constate que la société BNP Paribas Leasegroup, a proposé à des particuliers sur son site Internet www.bnpparibas-leasegroup.com, "une solution pour un projet à financer... et utiliser une somme d'argent à tout moment avec Dispocash, une réserve permanente de 1.500 à 6.000 ...", sans qu'y figure aucune des mentions relatives au coût du crédit, exigées par l'article L.311-4 du Code de la consommation ; Considérant qu'un second procès-verbal dressé le 11 octobre 2002, par la Scp Jean-Marie Rohmer et Ghislaine Rohmer, huissier de justice à Marseille, à la demande de la société BNP Paribas Lease Group, constate qu'à cette date, les pages en cause n'étaient plus accessibles au public ; Considérant que Jean X... a été le représentant légal de la société BNP Paribas Lease Group et donc le dirigeant, au sens de l'article L.311-34 du Code de la consommation, jusqu'au 30 septembre 2002, date à laquelle Z... LAVENIR, désigné en qualité de directeur général le 12 septembre 2002, a pris ses fonctions et lui a succédé ; Considérant qu'en se fondant sur les pièces aux dossiers des parties, la Cour est en mesure de constater que la société BNP Paribas Lease Group a fait paraître une publicité sur son site Internet, pour proposer un crédit à la consommation aux particuliers, sans que figurent les mentions obligatoires énumérées par l'article L.311-4 du Code de la consommation aux termes duquel : " Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit : 1°/ Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perceptions forfaitaires, 2°/ Préciser le montant, en des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, 3°/ Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances." ; qu'en conséquence les éléments constitutifs de la contravention sanctionnée par l'article L.311-34 du même Code sont réunis ; Considérant que si le constat d'huissier de justice du 11 septembre 2002, établit que la publicité incriminée était accessible ce jour là sur le site de la société BNP Paribas Lease Group, date à laquelle Jean X... était le responsable de cette société, le constat établi à la demande des prévenus, apporte la preuve que la publicité n'était plus accessible à la date du 11 octobre 2002 mais il ne peut en être déduit que la publicité illicite s'est prolongée du 11 septembre au 11 octobre 2002 ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Z... LAVENIR des fins de la poursuite mais l'infirmera en ses dispositions concernant Jean X... qui a commis une faute en laissant paraître , le 11 septembre 2002, la publicité illicite susvisée, sur le site Internet dont il était le responsable ; Considérant que l'action de la partie civile devant le juge des référés, qui a prononcé une décision d'incompétence par une ordonnance du 21 octobre 2002, n'est pas un obstacle à ce que la CLCV présente son action civile devant la juridiction répressive et le principe "electa una via", posé par l'article 5 du Code de procédure pénale, n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 le préjudice qui résulte directement pour la partie civile de la faute commise par Jean X... pour la publicité illicite parue le 11 septembre 2002, sur le site Internet de la société BNP Paribas Lease Group ; Qu'il convient donc de condamner Jean X... à payer cette somme à la partie civile ; Considérant que la Cour décide d'ordonner la publication par communiqué ou par extrait de la présente décision dans 2 journaux ou revues au choix de la partie civile, à concurrence de 2.000 par insertion, et condamne le prévenu Jean X..., au paiement de ces sommes, à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Considérant que la Cour décide de condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.000 , au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des prévenus et à l'égard de la partie civile, Reçoit l'appel de la partie civile ; CONFIRME le jugement entrepris ayant débouté la partie civile de ses demandes présentées contre Z... LAVENIR, L'INFIRME pour le surplus, Déclare que Jean X..., a commis une faute en laissant paraître, le 11 septembre 2002, sur le site Internet dont il était le responsable, une publicité portant sur un prêt à la consommation intitulé "Dispocash"sans qu'apparaissent aucune des mentions exigées par l'article L.311-4 du Code de la consommation relative au coût du crédit ; Condamne Jean X..., à payer à L'ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT, CADRE DE VIE, partie civile, 1°/ la somme de5.000 , à titre de dommages-intérêts, 2°/ celle de 1.000 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ORDONNE la publication de la présente décision, par extrait ou par communiqué, dans 2 journaux ou revues au choix de la partie civile, et CONDAMNE Jean X... à payer à La confédération de la CONSOMMATION, du LOGEMENT et du CADRE DE VIE, partie civile, la somme de 2.000 par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires, DÉBOUTE Jean X..., de ses demandes formées en cause d'appel ; LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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