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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-20.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.296

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre B), au profit de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles "CIRS", dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, M. Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'article 3-2 de la "convention-cadre" prévoyait que les nouveaux loyers seraient appliqués dès l'achèvement de la première tranche des travaux devant porter sur les parties communes des bâtiments, et, par motifs propres, que, relatifs à la tranche A, les travaux avaient été achevés le 23 octobre 1987, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la bailleresse était en droit d'appliquer le nouveau loyer à l'ensemble des immeubles à compter de la même date ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire dans le dispositif de son arrêt, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz