Full text
N° U 18-80.750 F-D
N° 2625
SM12
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raphael X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2016, qui, pour infractions au code de la route, outrage et rébellion l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, six mois d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 550 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 558 et 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 alinéa 5 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéa, 2 ou 4, dudit code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 22 octobre 2015 pour plusieurs infractions au code de la route, outrage et rébellion, M. Raphaël X... a interjeté appel de même que le ministère public ;
Attendu que ne précisant pas les modalités de citation du prévenu non comparant, non représenté, la cour d'appel confirmant le jugement en toutes ses dispositions, a prononcé par arrêt contradictoire à signifier à son égard ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de citation délivré à l'adresse déclarée par le prévenu lors de sa déclaration d'appel, déposé à l'étude d'huissier, ne spécifie pas selon quelles modalités l'avis de passage a été délivré, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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