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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Escamps, Lablenque (Lot),
en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Gascogne-Pyrénées-Quercy, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 6, place Alfonse Jourdain,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lablanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Gascogne-Pyrénées-Quercy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée, (Commission nationale technique, 29 juin 1989) d'avoir dit qu'à la suite du 31 mars 1988, il présentait une incapacité totale au métier artisanal et non une invalidité totale à toute activité, et de lui avoir, en conséquence refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité définitive, alors d'une part, que la caisse d'allocation vieillesse n'avait sollicité que la prolongation de l'invalidité temporaire d'un an et un second examen au bout de cette année, sans conclure formellement au rejet de la demande de pension ; qu'en se prononçant sur ce rejet, la Commission nationale a dénaturé les conclusions des parties ainsi que l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'invalidité totale susceptible d'ouvrir droit à pension d'invalidité est l'incapacité générale de gain appréciée par rapport aux données du marché du travail ; que la commission ne s'est pas expliquée sur ces dernières et n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 341-3 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en outre l'incapacité totale au métier artisanal était une incapacité générale de gain ; que la commission n'a pas dit en quoi cette incapacité totale au métier artisanal pouvait différer de l'invalidité totale à toute activité ;
Mais attendu que saisie de l'appel de la caisse artisanale contre une décision admettant l'existence chez M. X... d'une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, la Commission nationale technique, statuant dans les limites du litige ainsi défini au regard des dispositions du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987, seul applicable en l'espèce à l'exclusion des textes du régime général de la sécurité sociale, a estimé au vu des
éléments d'appréciation dont elle disposait, que les troubles présentés par
l'intéressé entraînaient seulement une incapacité totale d'exercer son ancien métier de maçon justifiant l'attribution de la pension temporaire visée au 2° de l'article 1er dudit règlement ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance vieillesse des artisans Gascogne-Pyrénées-Quercy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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