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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-88.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.021

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 952 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions relatives à la réglementation dans les transports routiers à deux amendes de 2 200 francs et 2 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'infractions au temps de conduite et l'a condamné à deux amendes de 2 200 francs chacune ; "aux motifs que le chauffeur a déclaré qu'il avait excédé son temps de conduite pour aller déjeuner ; que, selon l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, il incombe au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; que le prévenu ne justifiant pas avoir organisé le travail de son salarié de façon qu'il puisse se conformer à la réglementation, il doit être déclaré pénalement responsable des infractions matériellement commises par ce dernier ; "1 / alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant Jacques Y... pénalement responsable des infractions poursuivies tout en relevant que celles-ci avaient été matériellement commises par son préposé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, que le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée que pour autant qu'il a laissé son préposé contrevenir à la réglementation en vigueur ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de Jacques Y... sans constater que ce dernier aurait laissé Jean-Louis X... contrevenir à la réglementation applicable aux transports routiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ; "3 / alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer, d'une part, que le chauffeur a excédé son temps de conduire pour aller déjeuner, d'autre part, que les infractions au temps de conduite résultent d'une mauvaise organisation du travail par l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ; "4 / alors que la désobéissance du salarié constitue une circonstance de force majeure exonérant l'employeur de toute responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, Jacques Y... avait fait valoir qu'il avait donné toutes instructions utiles à son chauffeur et que la commission des infractions, objet de la poursuite, était due à la seule désobéissance de celui-ci ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz