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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 février 1995 M. X..., salarié de la société Grapinet a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il travaillait à la démolition d'une souche de cheminée située à dix mètres du sol depuis le plateau supérieur d'un échafaudage, lui-même placé deux mètres en-dessous, la base de la cheminée s'est décrochée, a provoqué la chute de l'échafaudage puis celle de M. X..., occasionnant à ce dernier d'importantes blessures ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que lorsque l'accident s'était produit, M. X... se trouvait sur un échafaudage plaqué contre la façade de l'immeuble et situé en dessous de la cheminée à démolir, comme tel nécessairement exposé aux risques de chutes de cette cheminée, et que c'est précisément la chute de la cheminée sur l'échafaudage qui avait provoqué cet accident ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de la société Grapinet, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que la chute de la cheminée sur la nacelle n'eût pas entraîné des conséquences similaires, sans réfuter les motifs du jugement, que M. X... s'était appropriés, ayant à l'inverse relevé que l'utilisation de la nacelle aurait évité que les pierres de la cheminée ne chutent directement à la verticale sur ledit exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariés étaient expérimentés et usaient d'une technique habituelle, qu'il ne résulte ni des témoignages, ni de la réglementation que l'utilisation d'une nacelle était nécessaire, et que la chute d'un morceau de la cheminée apparaissait non prévisible alors que deux autres cheminées avaient été démontées selon une technique identique sans difficulté ;
qu'elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par ses salariés et qu'elle en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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