Cour d'appel, 29 novembre 2012. 11/22705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/22705
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22705
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/83610
APPELANTE
Madame [E] [U] exerçant sous l'enseigne ' LA TORTUE BLEUE'
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)
Assistée du Cabinet MARUANI-BEYARD en la personne de Me Julien DELGOVE, avocats au barreau de PARIS (toque : C1436)
INTIMEE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS (toque : A0436)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRÊT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- débouté Madame [E] [U] de ses demandes de nullité de la notification de déchéance du terme et du commandement de quitter les lieux délivrés le 1er juillet 2011 à la requête de Madame [S] [L] en exécution d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 mars 2011,
- déclaré nuls le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution pratiqués les 1er et 12 juillet 2011 à la requête de Madame [S] [L] au préjudice de Madame [E] [U] en exécution d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 mars 2011, et dit que les frais resteront à la charge de Madame [L],
- débouté Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné Madame [E] [U] à payer à Madame [S] [L] veuve [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 27 juillet 2012, Madame [E] [U], appelante, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution pratiqués à son encontre et dit que les frais resteront à la charge de l'intimée,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, au motif qu'elle a respecté l'ordonnance du 11 mars 2011, ayant intégralement réglé par compensation les causes de la dite ordonnance,
- déclarer, en conséquence, la notification de déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2011 nuls et de nuls effets,
- condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 38 282,04 euros, représentant le remboursement du trop versé des sommes réglées,
- condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 8 132, 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, Madame [S] [L], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé valable la notification de déchéance du terme ainsi que le commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2011,
- l'infirmer en ce qui concerne la saisie-attribution du 12 juillet 2011,
- dire que la dite saisie-attribution est valablement fondée sur un titre exécutoire et parfaitement justifiée, et que les frais y afférents seront supportés par Madame [E] [U]
- dire Madame [E] [U] irrecevable en sa demande nouvelle de remboursement du prétendu trop versé au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- débouter Madame [E] [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Madame [E] [U] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que par ordonnance en date du 11 mars 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- condamné Madame [E] [U] à payer à Madame [S] [L] à titre provisionnel la somme de 4 164,46 euros hors frais d'huissier au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de février 2011 inclus,
- autorisé Madame [E] [U] à se libérer de cette somme dans les 15 jours du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire,
- dit que faute par Madame [E] [U] de régler cette somme ou les loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais ci-dessus, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [E] [U] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
Que de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement de l'arriéré, des loyers et accessoires courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du Code de Procédure Civile sauf en ce qui concerne le paiement de l'arriéré qui devait intervenir après signification de l'ordonnance ;
Qu'il n'est pas contesté que le paiement de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2011 inclus d'un montant de 4164,46 euros a été effectué dans les délais impartis ;
Que le bail conclu entre les parties le 29 janvier 1999 précise que le loyer était payable mensuellement ,' à terme d'avance ', c'est à dire un loyer payable au plus tard le 1er du mois ; que Madame [E] [U] devait donc régler les loyers de mars à mai 2011, sans attendre la signification de l'ordonnance de référé ;
Que l'article 1315 du Code Civil fait peser la charge de la preuve du paiement du loyer sur le locataire ; qu'il résulte du décompte versé au dossier que l'échéance du mois de mars a été versée le 14 mars 2011 et celle du mois de mai le 19 mai 2011 ; que cependant l'échéance du mois d'avril 2011 exigible le 1er avril n'a pas été réglée ;
Que Madame [E] [U] invoque, en appel, le fait qu'elle serait créancière de Madame [S] [L] de loyers trop versés à hauteur de 24 868,58 euros selon rapport d'expertise de Monsieur [X] ;
Que, cependant, aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 devenu R121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Que les sommes retenues au titre des loyers impayés par l'ordonnance de référé en date du 11 mars 2011 qui est exécutoire à titre provisoire, s'imposent au juge de l'exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ;
Qu'en conséquence, les loyers d'avril et de mai 2011 n'ont pu venir s'imputer sur des soldes créditeurs dont bénéficierait l'appelante à l'encontre de l'intimée ;que la demande de remboursement du prétendu trop versé, pour la période visée par l'ordonnance de référé qui est, en outre, une demande nouvelle en appel selon les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, ne peut donc être soumise à la Cour ;
Que Madame [E] [U] prétend également qu'à la date du 15 mai 2011, elle serait créancière à l'encontre de Madame [S] [L] d'une obligation de remboursement des travaux de réfection de la devanture de la boutique qu'elle a effectués suivant facture d'un montant de 5 487,35 euros ;
Que, cependant, aux termes de l'ordonnance de référé en date du 11 mars 2011, signifiée le 22 avril 2011, Madame [S] [L] a été condamnée à faire exécuter à ses frais, les travaux de remise en état des soubassements maçonnés de la boutique sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai de 40 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 30 jours ;
Que néanmoins il résulte des motifs de l'ordonnance que Madame [S] [L] n'a pas contesté l'état des soubassements ni que la charge de sa réfection n'incombait pas au locataire, que le syndic de la copropriété avisé par ses soins a fait venir l'architecte de l'immeuble qui estime quant à lui que le soubassement fait partie intégrante de la boutique et qu'il appartient au propriétaire ou au locataire d'intervenir de manière urgente à cause de son caractère dangereux pour entretenir le dit soubassement ;
Qu'il n'est pas contesté que les travaux sus-visés ont été effectués par Madame [E] [U] compte tenu de la dangerosité de la situation ; que Madame [S] [L] ne fait aucune observation dans ses écritures quant à la nature des travaux ni sur le montant de la dite facture en date du 03 février 2011 ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la compensation du montant des dits travaux soit la somme de 5 487,35 euros dus par Madame [S] [L] avec le montant des loyers dus des mois d'avril et mai 2011 soit 3 928,06 euros par Madame [E] [U] ;
Qu'il s'ensuit que tant le règlement de l'arriéré locatif que les loyers courants ont été réglés dans les délais impartis par l'ordonnance du 11 mars 2011 ; qu'il convient en conséquence de dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2011 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que Madame [S] [L] a fait délivrer les 1er et 12 juillet 2011 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et une saisie-attribution au préjudice de Madame [E] [U] en exécution de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 mars 2011 pour recouvrement des sommes impayées au 23 mai 2011 ;
Qu'outre le fait que ces actes ne sont pas versés en totalité aux débats, il résulte des éléments sus-visés qu'au 23 mai 2011, Madame [E] [U] était à jour de l'arriéré locatif retenu par l'ordonnance de référé et des loyers courants ;
Que surabondamment, la clause résolutoire n'étant pas acquise au bailleur, le bail conclu entre les parties le 29 janvier 1999 a continué de s'appliquer et Madame [S] [L] ne peut réclamer les indemnités d'occupation prévues par l'ordonnance de référé mais dues simplement en cas de maintien dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire d'autant qu'il résulte du décompte que les loyers de juin et juillet 2011 ont été réglés ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls ces actes d'exécution ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [S] [L] ; que la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] [U] doit être rejetée ;
Considérant que Madame [S] [L] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à Madame [E] [U] au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution en date des 1er et 12 juillet 2011 ;
Et, statuant à nouveau,
DIT nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 1er juillet 2011 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à Madame [E] [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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