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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, du 30 janvier 1991 qui, pour contrefaçon et usage sans autorisation d'une marque appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication de la décision par voie de presse et a prononcé sur les réparations civiles ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 422 et 422-1 du Code pénal, 1er de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de contrefaçon et d'utilisation frauduleuse de la marque Y... dans le domaine du textile et des pompes funèbres ;
"aux motifs qu'une centrale d'achat utilisait dans son enseigne ou dans ses documents publicitaires, les formules "Y..." ou "Michel Y..." ; qu'une entreprise de pompes funèbres, établie à Charlesville Mézière, a fonctionné sous l'enseigne : "Pompes funèbres de la liberté Michel Y..." ;
"alors que, premièrement, le recours à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom patronymique comme élément publicitaire ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'en statuant comme ils l'on fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, deuxièmement, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précise et accessible ; que l'interdiction appliquée à Michel Y... ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 422 et 422-1 du Code pénal, d des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de contrefaçon et d'utilisation frauduleuse de la marque Y... dans le domaine du textile et des pompes funèbres ;
"aux motifs que par un arrêt du 28 mars 1985, la cour d'appel de Paris a interdit à Michel Y... d'user de son nom patronymique, quelle que soit la forme de cet usage, dans le cadre des activités commerciales ; qu'une centrale d'achat a été ouverte sous une enseigne comportant le mot "Y..." et a utilisé dans sa publicité le même terme ; qu'une entreprise de pompes funèbres a été crée à Charlesville Mézière utilisant les mots "Michel Y..." dans son enseigne ;
"alors que, premièrement, le juge répressif, qui n'était pas tenu par les appréciations portées par le juge civil dans son arrêt du 28 mars 1985, avait l'obligation de rechercher, par lui-même, si Michel Y... avait ou non porté atteinte aux droits attachés aux marques déposées par M. Edouard Y... ;
"et alors que, deuxièmement, le juge répressif devait rechercher si l'usage des mots "M. Y..." ou "Michel Y..." avait été de nature à créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur normalement attentif" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la directive du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 17 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, du principe de la rétroactivité in mitius ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infligé à Michel Y... des sanctions pénales et l'a condamné à des réparations civiles du chef de contrefaçon de marques et d'usage de marques sans autorisation ;
"aux motifs essentiels, propres et adoptés qu'un arrêt civil du 28 mars 1985 avait fait interdiction à Michel Y... d'user de son nom patronymique, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des activités commerciales ; que cette interdiction jouait de façon absolue, que les produits en cause soient les mêmes que ceux d'Edouard Y... ou non et que Michel Y... ne peut invoquer sa bonne foi, dès lors qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures d qu'il a commis une erreur de droit en croyant son pourvoi en cassation suspensif à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 1985 ;
"alors qu'en application de l'article 17 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, mettant lui-même en oeuvre l'article 6 de la directive du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant la législation des Etats membres sur les marques, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers de bonne foi emploie son nom patronymique, dans la vie des affaires, sous réserve qu'il soit de bonne foi ; que ces dispositions doivent entrer en vigueur le 28 décembre 1991 ; qu'à compter de cette date, l'arrêt attaqué devra être annulé à l'effet de vérifier si les faits reprochés à Michel Y..., eu égard aux nouvelles dispositions applicables, peuvent encore faire l'objet d'une sanction pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions de contrefaçon de marque et d'usage sans autorisation d'une marque appartenant à autrui dont elle a déclaré Michel Y... coupable ;
Que, dès lors, les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs, de violation de la loi et des articles 10 et 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales? se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond aussi bien de la mauvaise foi du prévenu que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Que par ailleurs, les faits retenus et les peines prononcées sur le fondement des articles 422 et 422-1 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1964, rentrent dans les prévisions nouvelles des articles 422 et suivants du même Code, tels qu'ils résultent de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, entrée en vigueur le 28 décembre 1991 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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