Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-13.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-13.030
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre RG 91-04748), au profit du Syndicat Les Hauts de Saint-Genis, dont le siège est C/RS Immobilier Centre d'Aumard, 01210 X... Voltaire, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'examen du bordereau de communication de pièces faisait apparaître que celles réclamées par M. Y... avaient été communiquées à l'exception de trois d'entre elles qui n'étaient pas en possession du syndic ou n'existaient pas, et que M. Y... n'avait pas tiré les conséquences qui pouvaient découler de la constatation opérée par les juges que certaines pièces ne pouvaient être communiquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que les autres griefs, qui ne concernent pas l'arrêt attaqué sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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