Full text
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1985) d'avoir condamné M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Métallurgique du Rhône, à payer à Mme X..., propriétaire des locaux à usage commercial donnés à bail à cette société, le montant des loyers échus, à titre de dette de masse, entre le prononcé de la liquidation des biens et la date à laquelle ces locaux ont été libérés, alors, selon le pourvoi, que si le syndic conserve, en vertu des articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967, la faculté d'exiger l'exécution du contrat de bail en cours et que cette exigence crée une obligation pour la masse, il n'en est ainsi que dans la mesure où il continue l'exploitation de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui admettait que la continuation de l'exploitation n'avait pas été autorisée, ne pouvait considérer que le paiement des loyers constituait une dette de la masse sans relever que la résiliation du bail n'était pas intervenue dans un délai raisonnable après le jugement déclaratif dès lors que, selon ses propres énonciations, le syndic avait immédiatement pris des initiatives pour la solution de la liquidation des biens, que ses hésitations ne pouvaient faire, à elles seules, naître des dettes de masse ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir engagé des pourparlers en vue de la cession de l'entreprise y compris le droit au bail, le syndic avait décliné les offres de reprise, puis avait entrepris la vente du matériel en vue de libérer les lieux ; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que le syndic avait opté pour la continuation du bail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime