Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.784
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant usine du Rorota, route des Plages, 3ème lotissement Ibis, Rocade de Montabo, à Cayenne (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant usine du Rorota, route des Plages, à Remire Montjoly (Guyane),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'autorisation du propriétaire, M. X... avait sciemment édifié plusieurs constructions sur un terrain qu'il reconnaissait ne pas lui appartenir, en assurant seulement l'entretien et le gardiennage, et qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... ne pouvait pas avoir exécuté des travaux de remblaiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile.
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