Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.111
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris 19e, au profit de la société Natural dynamic system, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a fait opposition à une ordonnance l'enjoignant de payer à la société Natural dynamic system (NDA) la somme principale de 4 000 francs, représentant le prix d'un filtre à eau qu'il soutenait n'avoir ni commandé ni reçu; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e) l'a condamné à payer cette somme;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le tribunal d'instance n'a pas recherché si, comme il le soutenait, M. X... n'était pas justifié à ne se considérer comme lié qu'après son éventuelle acceptation des conditions mises par la société NDS elle-même, par lettre du 12 mai 1992, à l'acceptation et à l'exécution par elle de la commande, à savoir l'établissement d'un bon de commande, ainsi que d'un chèque de garantie;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le caractère ferme de la commande résultait, compte tenu des relations d'affaires existant entre les parties, de la lettre du 6 mai 1992 de M. X..., notamment des précisions qu'il donnait pour l'expédition du filtre litigieux ;
qu'il a ainsi justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Natural dynamic system, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard