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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe du double degré de juridiction ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ordonnant la démolition de la construction litigieuse ;
" alors qu'il résulte des termes clairs de l'article L. 480-5 du Code l'urbanisme que la mesure de démolition visée par ce texte ne peut être ordonnée par la cour d'appel qu'autant que la formalité préalable prévue par ce texte de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent a été observée devant " le tribunal ", c'est-à-dire devant les premiers juges et qu'en l'espèce, cette formalité ayant été observée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, ordonner la démolition de la construction litigieuse " ;
Attendu qu'après avoir entendu les observations d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement et déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction irrégulière ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, peut être recueilli par la juridiction du second degré, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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