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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire MARON, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990 qui, pour blesures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs et qui a relaxé Frédéric X... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de la contravention de blessures involontaires qui lui était reprochée et a relaxé M. Y... de la même contravention ;
"aux motifs qu'il résulte tant du plan que des photos produits aux débats que Z... s'est arrêté pour faire uriner ses chiens du côté opposé à son sens de marche et en pleine courbe ; qu'en admettant qu'il ait démarré en oblique comme il l'indique, et comme il semble (que ce soit le cas), il n'en demeure pas moins qu'il a surgi de la courbe en barrant la route à la moto qui survenait ; que le fait que le choc se soit produit sur la ligne médiane démontre une manoeuvre d'évitement tentée par le motocycliste en présence du véhicule surgi inopinément sur sa voie de circulation ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il longeait l'axe médian, légèrement à l'intérieur de son couloir de circulation pour reprendre sa droite ; que la décision attaquée n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions, d'où résultait que l'accident s'était produit à un moment où Z... n'était nullement en infraction ;
"alors, d'autre part, que la décision attaquée n'explique pas d'où résulte que le motocycliste se soit trouvé sur sa gauche pour tenter une manoeuvre d'évitement, et n'ait pas commis de faute en restant sur sa gauche alors que le demandeur avait repris une position normale dans son couloir de marche ; que la décision est pour le moins insuffisamment motivée ;
"alors enfin que la décision attaquée ne répond pas au moyen péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir que le motocycliste roulait à une allure exagérée (à une vitesse affolante), se comportant comme sur un terrain de course, et que sa motocyclette était chaussée de pneus lisses de compétition" ;
Attendu que, pour déclarer Jean Paul Z... coupable de blessures involontaires et relaxer Frédéric Y... du chef des poursuites engagées sous cette qualification, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et ajoutent qu'en l'absence d'éléments probants sur la vitesse du d motocycliste, "la manoeuvre éminemment perturbatrice entreprise par Z... en traversant la chaussée au milieu d'une courbe pour reprendre son
sens de circulation a été la cause déterminante de l'accident" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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