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Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-81.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.306

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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N° Q 20-81.306 F-N N° 50530 ECF 11 MAI 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 Mme [H] [D], épouse [W], et le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2020, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue versée par un organisme de protection sociale, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et travail dissimulé, a condamné, la première, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a renvoyé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [H] [D], épouse [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de la [1], partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [H] [D], épouse [W], devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz