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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie Y..., veuve X..., est décédée le 18 mars 1980, laissant ses deux fils MM. Jean et Jacques X... ; qu'il dépend de sa succession, outre divers biens mobiliers, une propriété à usage d'habitation estimé par un expert commis judiciairement 1 100 000 francs et occupée par M. Jacques X... ; que l'arrêt attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme veuve X... et la licitation de l'immeuble d'habitation, a rejeté la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble qu'avait formée M. Jacques X..., et a condamné ce dernier à payer à l'indivision une indemnité d'occupation fixée à 136 312 francs pour la période du 18 mars 1980 au 30 septembre 1982 et calculée sur la base mensuelle de 5 041,66 francs pour la période postérieure ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1984) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle au motif qu'il manquait des ressources nécessaires pour payer à son copartageant la soulte qui serait mise à sa charge et que l'attribution sollicitée causerait un préjudice à son cohéritier créancier de la soulte, alors que ce dernier disposant du privilège du copartageant, la cour d'appel, en refusant d'accorder l'attribution préférentielle, aurait violé les articles 832 et 2103-3° du Code civil ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; que la cour d'appel a tenu compte de ces considérations pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. Jacques X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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