Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2000) que Mme X... a été engagée le 21 mars 1997 par la société ALIA, aux droits de laquelle a succédé la SARL Batipro ; qu'elle a exercé, à compter du 25 septembre 1997, les fonctions de responsable du service juridique ; que, le 16 octobre 1998, Mme X... a été licenciée, notamment pour refus de collaboration et mésintelligence incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant qu'une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires résultait du contrat de travail sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, le fait de prévoir, par contrat, un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait ; qu'une rémunération forfaitaire, qui inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, n'est licite que si elle précise le nombre d'heures mensuelles effectuées par le salarié ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, dès lors que, compte tenu de sa fonction, elle n'était pas astreinte à un horaire précis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
3 ) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par Mme X... pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, en second lieu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi en raison de la maîtrise dont disposait la salariée pour son horaire de travail, que les heures qu'elle avait passées dans l'entreprise au-delà de 39 heures par semaine lui aient été imposées par l'employeur ni qu'elles aient correspondu à un travail effectif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Batipro et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime