Cour de cassation, 03 février 2021. 19-24.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.109
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° Y 19-24.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
L'Association d'hospitalisation à domicile centre Alsace (AHDCA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.109 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'AHDCA, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association d'hospitalisation à domicile centre Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association d'hospitalisation à domicile centre Alsace et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Association d'hospitalisation à domicile centre Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mme P... devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace à payer à Mme P... les sommes de 95 054,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 973,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 276,96 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 627,69 euros au titre des congés payés sur préavis, d'AVOIR dit que ces sommes d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace à payer à Mme P... 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, somme s'ajoutant à celle qu'avaient accordée les premiers juges, d'AVOIR débouté l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture
La lettre de démission est ainsi libellée :
« Cela fait maintenant 6 ans et 5 mois que je travaille pour l'AHDCA. J'ai toujours oeuvré consciencieusement avec rigueur et professionnalisme dans l'intérêt du patient. Qui pourrait dire le contraire, aucun reproche ne m'ayant jamais été adressé à ce jour »
Au vu des circonstances actuelles, je ne suis plus en mesure d'assurer mes fonctions en toute sérénité : les licenciements et démissions de mes collègues (au nombre de 5 depuis le mois de janvier 2015) m'ont déstabilisée à la fois en tant que seule déléguée du personnel depuis le 30 mars 2015 mais aussi et surtout en tant qu'infirmière de qualité.
Les départs (contraints ou volontaires) de salariés loyaux ces derniers mois me confortent dans l'idée que je suis susceptible moi aussi d'être une victime potentielle de ce « remaniement » qui est en marche au vu des conditions de travail que vous m'imposez depuis plusieurs mois maintenant.
Je n'entends pas me voir reprocher des griefs infondés ou d'éventuelles erreurs qui pourraient être commises en l'absence de sérénité dans le travail.
J'ai tout tenté pour vous alerter sur la souffrance du personnel (questions aux réunions des délégués du personnel restées sans suite') et la mienne, en vain, durant de nombreux mois. Votre façon d'agir m'a obligée à prendre des mesures extrêmes en ma qualité de déléguée du personnel, pour protéger mes collègues (droit d'alerte, intervention de l'inspection du travail et de la médecine du travail).
Je comptabilise à moi seule, à l'heure actuelle, 90 jours d'arrêt maladie pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel » et « épuisement professionnel ». Je souffre d'urticaire depuis 8 mois et ai dû me rendre plusieurs fois aux urgences pour des oedèmes de Quincke. A l'heure actuelle, je me bats contre un début d'ulcère et des crises d'angoisse.
Je refuse de sacrifier ma santé et ma carrière sur l'autel de vos agissements qui m'apparaissent inconsidérés, raison pour laquelle je me vois contrainte de vous adresser la présente ».
Mme P... fait valoir que, sur 35 salariés, entre mai et octobre 2015, 4 salariés ont démissionné et 3 ont été licenciés, 2 délégués du personnel ont démissionné de leur mandat, 7 salariés ont été en arrêt de travail pour burn-out ou syndrome dépressif réactionnel, elle ajoute que son emploi supposait de nombreuses missions et que sa charge de travail a beaucoup augmenté, elle rappelle qu'elle a alerté l'employeur lors de son entretien d'évaluation du 29 janvier 2015 et lors d'un entretien du 17 juin 2015, notamment sur la multiplication des tâches, mais également lors d'une réunion des délégués du personnel du 9 juillet 2015, elle se réfère à sa lettre d'alerte sur la situation du personnel en général en qualité de déléguée du personnel du 27 juillet 2015 et elle mentionne qu'elle a subi trois arrêts de travail pour épuisement professionnel ; elle explique avoir alerté le médecin du travail lors des visites des 27 mai et 24 juillet 2015 et avoir informé l'employeur de la situation par un rapport d'audit remis en avril 2015 ; elle considère que l'AHDCA a méconnu l'obligation de sécurité et l'obligation de prévenir les risques psycho-sociaux.
Elle conteste les faits de harcèlement moral reprochés par l'employeur, lequel, selon elle, a entravé l'exercice de son mandat puisqu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes et à ses alertes, aucune élection n'a été organisée entre mars et septembre 2015 alors qu'elle était seule déléguée, contrairement à ce qu'imposent les textes, les éventuels candidats redoutant des représailles.
Pour l'AHDCA, en revanche, le délai entre la date des faits et la lettre de démission et le délai d'un an séparant la démission de la saisine du Conseil de prud'hommes contredisent la gravité des faits allégués, elle indique que deux des salariées ayant établi des attestations ont été licenciées pour faute, elle rappelle qu'un des salariés est juge prud'homal à Colmar et elle estime que le certificat médical est rédigé en termes dubitatifs, plusieurs attestations contredisant les allégations de Mme P... ; elle ajoute que, depuis 2014, un groupe de travail en lien avec le médecin du travail et des psychologues, dont les travaux ont été éclairés par un rapport d'audit, est consacré à la prévention des risques psychosociaux, elle se réfère à la lettre de soutien de 10 salariés et affirme que la charge de travail de l'intéressée est très inférieure à celle d'une infirmière libérale ; quant aux départs de salariés, ils sont, selon l'AHDCA, tous justifiés, elle rappelle qu'aucun candidat ne s'est présenté aux élections des délégués du personnel et affirme avoir immédiatement réagi à l'alerte du 27 juillet 2015.
Lorsqu'un salarié protégé démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme P... - à laquelle incombe la charge de la preuve des faits qu'elle reproche à son employeur - démontre la réalité des faits suivants :
- les tâches qui lui ont été confiées étaient nombreuses et astreignantes, une journée-type étant décrite par une de ses collègues, Mme H... Q..., infirmière, dans une attestation du 7 décembre 2016, chaque tâche étant d'une durée variable, ce qui faisait obstacle à toute anticipation et toute organisation prévisionnelle, suscitant parfois des retards dans la tournée ou l'impossibilité de prendre des pauses ; Mme Q..., dans une autre attestation, en date du 19 février 2016, a également témoigné de l'accroissement de cette charge de travail après chaque départ de salarié, ce que confirme Mme T..., infirmière, dans une attestation du 14 décembre 2016 ; au demeurant, lors de son entretien d'évaluation du 29 janvier 2015, l'intéressée s'est plainte à sa direction du glissement de nombreuses missions vers les infirmières, en particulier en raison du non-remplacement des salariés démissionnaires ou licenciés, doléances qu'elle a réitérées lors de l'entretien du 17 juin 2015 avec le cadre de santé,
- son état de santé s'est dégradé comme en attestent le docteur L..., médecin généraliste, dans un certificat du 21 août 2015 faisant état d'un stress lié selon la patiente à situation professionnelle, mais également Mme D..., psychologue, dans une attestation du 13 décembre 2016 décrivant le mal-être dont s'est plainte l'intéressée en raison de son contexte professionnel ; la souffrance au travail de Mme P... est également décrite par sa collègue Mme T... dans l'attestation précitée, laquelle relie cette souffrance à l'attitude désinvolte de la direction face aux alertes qu'en sa qualité de déléguée du personnel, Mme P... transmettait,
- son contexte d'exercice professionnel était très négatif, ainsi qu'elle l'a décrit de manière précise dans l'alerte qu'elle a adressée à l'employeur, en sa qualité de déléguée du personnel, le 27 juillet 2015, à savoir la souffrance au travail et le stress des salariés, la multiplication des arrêts de maladie, l'absence de réponses concrètes aux demandes formulées au nom du personnel concernant l'organisation et la charge de travail, réclamant une enquête sur les risques psycho-sociaux dans l'association,
- ce contexte est également décrit par les attestations établies par les collègues de H... Q... et X... F... (celle-ci ayant occupé les fonctions de déléguée du personnel et déléguée syndicale) ; ces salariées mentionnent la démission de trois déléguées du personnel, Mme P... restant la dernière en date, elles font état du licenciement de trois salariées au premier semestre 2015 et des arrêts de travail pour stress au travail, syndrome anxio-dépressif réactionnel, et épuisement professionnel ; ces attestations font également mention de la crainte de représailles dissuadant les éventuels candidats aux élections professionnelles, de l'absence de communication au sein de l'association, de la crainte des infirmières demeurées en poste d'être licenciées à leur tour, de pressions dissuasives d'une libre expression des doléances et des besoins du personnel.
Contrairement à ce qu'indique l'employeur, le fait que Mesdames N... et J... aient été en litige avec l'association ne prive par leurs attestations de valeur probante, de même que le mandat de conseiller prud'hommes de M. M... K..., qui a établi une attestation en faveur de Mme P....
De même, ni la réponse qu'a fournie l'association le 7 août 2015 à la lettre d'alerte de l'intéressée du 27 juillet 2015, ni la convocation de la salariée à une réunion extraordinaire des délégués du personnel prévue pour le 2 septembre 2015, ni l'existence d'un document unique d'évaluation des risques établi en octobre 2010 et révisé en septembre 2015, ni même le compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur les risques psycho-sociaux dans l'association qui s'est tenue le 3 juillet 2014 ou les justificatifs de l'existence de groupes de parole ou d'analyse de la pratique auxquels certains salariés affirment avoir participé avec profit, ne sont suffisants pour écarter la portée des attestations produites par Mme P....
Il en va également ainsi des attestations versées aux débats par l'employeur émanant d'un médecin, le Docteur U..., de M. V..., logisticien, de Mme E..., secrétaire et de Mme R..., aide-soignante, desquelles il résulte que Mme P... aurait rallié un clan opposé à la direction, ces témoignages ne contredisant pas la souffrance subie par la salariée, résultant de l'organisation et de l'environnement professionnels dans lesquels elle évoluait.
Or, l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; ainsi, il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui ont pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les textes précités font obligation à l'employeur de prévenir les risques professionnels de la nature de ceux dont a souffert Mme P..., ce qu'il n'a pas fait.
Par suite, la démission de l'intéressée doit être regardée comme une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement nul compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Mme P....
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Le mandat de Mme P... devait prendre fin en mandat mars 2018, la période de protection s'achevant 6 mois plus tard, soit en septembre 2018.
La rupture est intervenue le 13 août 2015.
L'indemnisation de la violation du statut protecteur doit donc être fixée au maximum de 30 mois de salaire.
Dès lors, Mme P... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de 95 054,40 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Compte-tenu de l'ancienneté de Mme P... (6 ans et 4 mois), de son âge au jour de la rupture (40 ans), des dommages-intérêts pour licenciement nul lui seront alloués, qui se cumulent avec l'indemnité pour violation du statut protecteur, d'un montant de 20 000 euros, ce en quoi, le licenciement sera également infirmé.
Sur les indemnités de rupture
En cas de nullité du licenciement, les indemnités de rupture sont dues, soit, - 3 973,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 276,96 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 627,69 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, l'AHDCA sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1 500 euros sera allouée à Mme P... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'AHDCA sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre devant la Cour » ;
1°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association AHDCA faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 8 à 20 et 36), qu'au plan collectif, elle avait mis en oeuvre de nombreuses formations destinées à améliorer les conditions d'exercice des différentes professions représentées en son sein pour un budget s'élevant en 2014 à 25 603 euros, qu'elle avait mis en place un dispositif « conséquent » de prévention des risques psycho-sociaux (animation de groupes de parole dès 2008/2009, instauration d'un groupe de travail sur la prévention des risques psycho-sociaux en 2014, organisation de 250 heures de réunions consacrées aux risques psycho-sociaux etc
) et avait élaboré en 2010 un document unique d'évaluation des risques qui était régulièrement mis à jour, en particulier sur le sujet des risques psycho-sociaux ; qu'en se bornant à dire, après un examen d'une partie de ces mesures, qu'elles étaient insuffisantes à écarter les attestations produites par la salariée sur ses conditions de travail, sans rechercher s'il n'en résultait pas que l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut se plaindre sous l'angle d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité d'une situation à la manifestation de laquelle il a activement participé ; qu'en l'espèce, l'association AHDCA faisait valoir, preuve à l'appui (cf. productions n° 21 à 24), que la salariée avait participé, conjointement avec d'autres salariées, à un véritable harcèlement moral aussi bien ascendant envers la directrice et les médecins qu'horizontal envers ses collègues et même vis-à-vis d'autres délégués du personnel, des salariés rapportant les propos « le Dr U... méritait d'avoir un fils handicapé et que tout ce qu'elle souhaitait était que son fils meurt », « tu pactises avec la gestapo », « vendue » etc
; qu'en jugeant que les attestations produites sur l'existence d'un clan opposé à la directrice qu'aurait rallié la salariée ne contredisaient pas la souffrance subie par l'intéressée résultant de l'organisation et de l'environnement professionnels dans lesquels elle évoluait, sans rechercher s'il n'en résultait pas l'existence d'une situation de harcèlement moral à laquelle avait participé l'intéressée la privant de la possibilité de s'en saisir pour invoquer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QU' un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ne peut être retenu qu'en présence d'une situation objectivement anormale contre la survenance de laquelle il n'a pas pris les mesures préventives et/ou réparatrices adaptées ; qu'en l'espèce, l'association AHDCA faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 17, 18 et 37), qu'indispensable à la survie financière de la structure et s'inscrivant dans la mise en oeuvre d'une circulaire ministérielle relative au positionnement et au développement de l'hospitalisation à domicile du 4 décembre 2013 à laquelle elle devait se conformer, l'augmentation de la charge de travail dénoncée par la salariée était à relativiser puisqu'elle aboutissait à un nombre de patients, par infirmière et par jour (6,25 en moyenne), significativement inférieur à celui d'une infirmière libérale (entre 40 et 55 patients par jour sur le secteur colmarien), que pas moins de 10 salariés de l'association avaient signé un courrier de soutien dans lequel ils indiquaient n'avoir « jamais eu à [s]e plaindre de [leurs] conditions de travail », que les départs intervenus par suite de licenciements ou de démissions n'avaient pas été remis en cause par les salariés concernés notamment au regard de leurs conditions de travail et qu'enfin, la désignation de délégués du personnel, en 2017, dès le premier tour des élections sur des listes CFDT, excluait toute crainte de représailles des intéressés vis-à-vis de leur direction en la matière ; que pour reprocher à l'employeur un défaut de prévention, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dont les auteurs évoquaient leur ressenti sur leur charge de travail, leurs sentiments de crainte d'être licenciés ou de peur de représailles en cas de candidature aux élections du personnel, dans un contexte professionnel qu'ils jugeaient négatif, ainsi que sur des doléances et plaintes de la salariée sur les conditions de travail dans l'entreprise et son mal-être ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base du ressenti subjectif de quelques salariées, sans caractériser que l'intéressée avait été exposée à une situation objectivement anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre la poursuite du contrat immédiatement impossible ; qu'en l'espèce, l'association AHDCA faisait valoir que près d'un an séparait la prise d'acte de la salariée et la saisine du conseil de prud'hommes, si bien qu'elle ne pouvait pas être regardée comme justifiée en l'absence de manquement suffisamment grave pour rendre immédiatement impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait l'obligation de prévenir les risques professionnels de la nature de ceux dont avait souffert la salariée et qu'il y avait manqué, pour en déduire que la démission de la salariée devait être analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, sans faire concrètement ressortir que le manquement éventuellement commis par l'employeur était suffisamment grave pour rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, nonobstant le temps écoulé entre la rupture et sa remise en cause judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE n'est pas justifiée la prise d'acte mise en oeuvre de manière précipitée ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement de première instance, dont l'employeur sollicitait la confirmation, que suite à la lettre de la salariée du 27 juillet 2015, rédigée en sa qualité de déléguée du personnel et mettant en oeuvre un droit d'alerte face à des griefs qu'elle exposait en sollicitant certaines actions, l'association avait répondu dès le 7 août suivant, en proposant à l'intéressée une rencontre après les vacances et dès la rentrée, le 1er septembre et que, pour toute réponse, la salariée avait proposé sa démission six jours plus tard, puis l'avait réitérée, nonobstant la proposition de la hiérarchie, faisant ainsi obstacle à toute action réparatrice ; qu'en jugeant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail justifiée, sans s'expliquer sur le comportement incohérent de la salariée et son caractère précipité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace à payer à Mme P... les sommes de 95 054,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'AVOIR dit que ces sommes d'argent porteraient intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace à payer à Mme P... 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, somme s'ajoutant à celle qu'ont accordée les premiers juges, d'AVOIR débouté l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et d'AVOIR condamné l'Association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile Centre-Alsace aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Le dernier salaire brut s'est élevé, en moyenne sur les 6 derniers mois, à 3 168,48 euros.
Considérant que sa démission devait être requalifiée en un licenciement nul, Mme P... a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 28 juillet 2016 afin d'avoir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement abusif.
Par jugement du 7 août 2017, rendu en formation de départage, les premiers juges l'ont déboutée de toutes ses demandes.
Mme P... a interjeté appel de ce jugement le 31 août 2017.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que sa démission produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner l'AHDCA à lui payer :
- 3 973,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 276,96 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 627,69 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 112 985,28 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et subsidiairement 94.154,40 euros,
- 47 077,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a minima 18.830,88 euros,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AHDCA a transmis ses écritures par voie électronique le 28 mars 2019, elle demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les prétentions de Mme P..., en tout cas de réduire les condamnations éventuelles et de la condamner à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
(
) Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Le mandat de Mme P... devait prendre fin en mandat mars 2018, la période de protection s'achevant 6 mois plus tard, soit en septembre 2018.
La rupture est intervenue le 13 août 2015.
L'indemnisation de la violation du statut protecteur doit donc être fixée au maximum de 30 mois de salaire.
Dès lors, Mme P... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de 95 054,40 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Compte-tenu de l'ancienneté de Mme P... (6 ans et 4 mois), de son âge au jour de la rupture (40 ans), des dommages-intérêts pour licenciement nul lui seront alloués, qui se cumulent avec l'indemnité pour violation du statut protecteur, d'un montant de 20 000 euros, ce en quoi, le licenciement sera également infirmé.
Sur les indemnités de rupture
En cas de nullité du licenciement, les indemnités de rupture sont dues, soit, - 3 973,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 276,96 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 627,69 euros au titre des congés payés sur préavis.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, l'AHDCA sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1 500 euros sera allouée à Mme P... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'AHDCA sera déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre devant la Cour » ;
1°) ALORS QUE l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois ; que les sommes ainsi versées ont la nature de rémunération et donc d'un complément de salaire, et doivent à ce titre être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en jugeant qu'au titre de la violation du statut protecteur, la salariée pouvait prétendre à la somme de 95 054,40 euros « à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur », la cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 17 avril 2019, la salariée sollicitait au titre de la violation du statut protecteur, en cas de limitation de celle-ci à trente mois de salaire, la somme de 94 154,40 euros ; qu'en fixant l'indemnité pour violation du statut protecteur à un maximum de trente mois de salaire évalué à la somme de 95 054,40 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 17 avril 2019, la salariée chiffrait ses demandes, dont celle au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, à partir d'un « salaire mensuel de référence (de) 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois » soit 3 138,48 euros bruts (cf. les conclusions d'appel adverses p. 41, §4) ; qu'en fixant l'indemnité pour violation du statut protecteur à un maximum de trente mois de salaire, soit la somme de 95 054,40 euros, au regard de la rémunération mensuelle moyenne perçu par le salarié sur les 6 derniers mois, soit 3 168,48 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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