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Cour d'appel, 10 décembre 2001. 2000/01293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01293

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N0 00/01293 AFFAIRE: S.A.R.L. ACCOR C/ S.A.R.L. ACEI, S.A. DIPACREM EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE "FROMAGERIE DU MORIHAN", GOLDSTEIG KASEREIEN BAYERWALD GMBH Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS du 17 Avril 2000 ARRÊT RENDU LE 10 Décembre 2001 APPELANTE: S.A.R.L. ACCOR 292 bis avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS et actuellement "Beauregard" 72130 SAINT AUBIN DE LOCQUENAY représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me TERREAU, avocat au barreau du MANS INTIMEES: S.A.R.L. ACEI 4 rue de la Foire 21210 SAULIEU représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me REBOUL substituant Me GRANDIN, avocat au barreau du CREUSOT FROMAGERIE DU MORIHAN Le Menhir 35320 CREVIN représentée par la SCP GQNTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me BUROT, avocat au barreau de RENNES GOLDSTEIG KASEREIEN BAYERWALD GMBH SARL venant aux droits de la OSTBAYRISCHE MILCHWERKE eG, PASSAU Siechen 11 D, 93413 CHAM (Allemagne) représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me BOURLAND, avocat au barreau de TOULOUSE -2- COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * Vu les dernières conclusions de la SARI. ACCOR du 28 / 09 / 2001 Vu les dernières conclusions de la SARI. ACEI du 15 / 10/ 2001 Vu les dernières conclusions de la SARI. DIPACREM exerçant à l'enseigne FROMAGERIE DU MORIHAN du 05/11 / 2001 Vu les dernières conclusions de la société de droit allemand GOLDSTEIG KASEREIEN BAYERWALD du 25 / 10/2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 / 1 I / 2001 EXPOSE DU LITIGE La société coopérative OSTBAYRISCHE, est un producteur allemand de fromages distribués en France par les sociétés ACEI, ACCOR, et, selon certaines parties, la FROMAGERIE DU MORIHAN, dans des conditions controversées. ACEI était, selon ACCOR, agent commercial d'OSTBAYRISCHE dont elle était elle-même sous-agent, tandis que DIPACREM, devenue FROMAGERIE DU MORIHAN par changement de dénomination, serait une société soeur d'ACEI avec qui elle correspondait également. Le 21juillet1998 ACEI informait ACCQR de ce que GOLDSTEIG, qui venait de reprendre OSTBAYRISCHE, lui imposait de nouvelles conditions qui remettaient en cause son mandat. Le 1er septembre 1998, ACFI mettait en demeure GOLDSTEIG de lui payer la somme de 267 723,39 DM à titre de dommages et intérêts et de solde de commissions et saisissait le Tribunal de Commerce de Dijon qui se déclarait incompétent. -3 - ACCOR prenait acte de la rupture de son contrat de sous agent, et assignait à son tour ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN devant le Tribunal de Commerce du MANS en paiement de la somme de 235 140,50 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat, et 10.000 francs pour résistance abusive. ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN assignaient GOLDSTEIG en garantie. ACCQR est appelante du jugement qui l'a déclarée irrecevable et mal fondée en son action, l'en a déboutée, mettait hors de cause GOLDSTEIG qu'elle déboutait de sa demande de dommages et intérêts et condamnait ACCOR à payer à ACEI et à La FROMAGERIE DU MORIHAN une indemnité procédurale de 2.500 francs chacune, et ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN à payer à GOLDSTEIG une même indemnité de 5.000 francs. ACCOR demande à la Cour de condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN à lui payer une somme de 235 140,50 francs à titre d'indemnité de préavis et de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation et capitalisation, ainsi que 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. ACEI conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la Cour de dire juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité de rupture ou de la réduire, et demande la garantie de GOLDSTEIG pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle demande en outre à la Cour de condamner ACCOR à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La FROMAGERIE DU MORIHAN conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'appel de ACCQR et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré. Elle demande à la Cour de condamner ACCQR à lui payer une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. GOLDSTEIG demande à la Cour de se déclarer incompétente et d'inviter les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de rejeter toutes les demandes de ACEI et de la FROMAGERIE DU MORIHAN à son égard. Elle demande à la Cour de condamner conjointement et solidairement La FROMAGERIE DU MORIHAN et ACEI au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -4- EXPOSE DES MOTIFS Sur la procédure La FROMAGERIE DU MORIHAN soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appel de ACCOR faute de mention du lieu de son siège social. Mais le siège social de ACCOR est situé à BEAUREGARD, 72 130 SAINT AUBIN DE LOCQUENAY, ainsi qu'il résulte de l'extrait du Registre du Commerce produit, adresse qui figure dans ses conclusions et si certaines écritures ont mentionné l'adresse d'un ancien siège social, cette erreur n'a causé aucun grief à la FROMAGERIE DU MORIHAN qui connaît parfaitement cette société pour être en rapport avec elle depuis de nombreuses années. Le moyen sera donc écarté. Sur la nature du contrat liant ACCOR à ACEI ACCOR revendique à son profit l'application des dispositions de la loi du 25 juin 1991 instituant au bénéfice de l'agent commercial un droit au préavis et à indemnité de rupture. Aucun contrat n'a été signé entre les parties, mes l'écrit n'est pas une condition de l'application du statut d'ordre public des agents commerciaux qui résulte de cette loi. Ce statut s'applique aux mandataires chargés de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux selon l'article 1. Or ACEI écrivait à ACCOR le 3 février 1995 "Votre société ne représente pas OSTBA YRJSCHE sur son secteur, mais ACEI Seule ACEI a la qualité d'agent général de OSTBAYRISCHE pour la France. Votre société n'est qu'un agent de ACEI pour les produits OSTBAYRJSCHE. il faut que ceci soit bien clair " et, le 5 avril 1995 "Nous sommes d'accord pour continuer notre collaboration en ce qui concerne la dffusion des produits de la gamme OSTBAYRISCHE (..). De ce fait, le nouveau contrat reprendra l'ancienneté de la commercialisation des produits OSTBAYRISCHE, à partir de la date du commencement, soit le 1er janvier 1994." Ce même courrier précisant les secteurs géographiques (40 départements) et les conditions matérielles de la collaboration (pourcentage, modalités des commandes, etc) -5 - Selon ACEI, ACCOR refusait de s'engager de façon se ménager la possibilité de concurrence, ce que l'article 3 de cette loi lui interdit, mais l'article 2 de cette même loi autorisait ACEI à exiger un contrat écrit. Aucune pièce ne démontre qu'un contrat proposé par ACEI a été refusé par ACCOR. Si ACEI a annoncé, dans sa lettre du 05 / 04 / 1995 l'envoi de " régularisations ", ACCOR produit une lettre du 23 décembre 1994 proposant d'étudier un contrat, au moyen, au besoin par une rencontre entre conseils. Ces projets n'ont pas eu de suite sans qu'il soit possible de savoir aujourd'hui pourquoi ni d'en imputer la raison davantage à l'une qu'à l'autre. Dès lors qu'ACEI reconnaît expressément l'existence de relations commerciales avec ACCOR portant sur la commercialisation de marchandises et la représentation, que ces relations analysent, au vu des pièces produites et notamment des courriers précités, en un mandat permanent de conclure des contrats de vente, donné par l'agent commercial d'un industriel, le contrat ne peut s'analyser que comme un contrat d'agent commercial. ACFI soutient, sans en tirer d'argument juridique, que les tarifs et les conditions des ventes pouvaient varier. Mais sa lettre du S avril 1995 fixait clairement les conditions permettant à ACCOR de conclure les contrats de vente. Les pièces comptables produites démontrent que ces conditions ont été respectées et que le commissionnement de ACCOR n'a pas été modifié pendant la durée du contrat et variait de i à 4 % selon les produits. ACEI soutient encore que ACCOR n'avait qu'un seul client, le groupe SOPLAVEND, ce qui n'est pas établi et n'aurait en toute hypothèse aucune conséquence juridique. Il importe peu enfin que ACCOR soit entrée à une occasion directement en contact avec OSTBAYRISCHE, dans la mesure où ce contact, d'ailleurs ancien et antérieur au 5 avril 1995, n'a pas entraîné la rupture des relations entre ces deux sociétés. Sur la rupture du contrat entre ACEI et ACCOR Le 13 juillet 1998 GOLDSTEIG, qui venait de reprendre OSTRAYRISCHE, écrivait à ACEI "...la distribution de la marchandise â partir de CREVIN (siège social d'ACEI ) ne sera plus possible (..) et on ne peut pas accepter le système d'une distribution finale avec moins de cinq palettes pour chaque livraison. Pour continuer la coopération avec votre agence on vous propose la suivante organisation ..." -6- ACEI répondait dès le 15juillet1998 "Nous tenons à réagir très vivement à votre fax du 13juillet 1998 qui signifie pour nous une remise en cause complète du contrat de fait qui nous lie à OSTBAYRISCHE (..). Ce que vous demandez est impossible à réaliser et montre votre refus de continuer votre collaboration avec ACEI. (...) Par conséquent nous n 'acceptons pas votre proposition et nous vous demandons de revoir votre position. Dans le cas contraire nous considérerons cela comme une rupture du contrat avec tout ce que cela implique ACEI écrivait à ACCOR le 21juillet1998 "... Nous avons assigné GOLDSTEIG soit pour revenir sur leur décision soit pour nous indemniser" GOLDSTEIG ne reviendra pas sur sa position et ACCOR, par l'intermédiaire de son conseil, écrivait à ACEI le 22 septembre 1998, déduisant de la rupture du contrat principal la résiliation du contrat de sous-agent et la mettant en demeure de lui régler la somme de 200.000 francs. ACEI soutient aujourd'hui que sa lettre du 21juillet1998 avait pour seul but d'informer ACCOR des propositions tarifaires de GOLDSTEIG. Cette affirmation est inexacte elle y informe clairement ACCOR de la résiliation du contrat principal et il est d'ailleurs établi que les relations commerciales entre les différentes parties ont immédiatement pris fln, ce que chacun reconnaît dans ses écritures. ACEI soutient encore qu'il s'agit d'un cas de force majeure, la désaffection de GOLDSTEIG étant pour elle imprévisible et irrésistible. Mais les propositions de modification du contrat formulées par GOLDSTEIG ont été refusées par ACEI. Quelque soit la réponse à la question de savoir si GOLDSTEJG était ou non dans son droit de les demander, les caractères d'extranéité et d'irrésistibilité manquent. La rupture du contrat résulte en effet du choix d'ACEI de refuser ces nouvelles conditions, et dès lors la force majeure ne peut être retenue. La cessation du contrat conclu entre ACEI et ACCOR n'étant due ni à une faute d'ACCOR, ni à une initiative de sa part, et ne présentant pas les caractères de la force majeure, cette dernière a droit à indemnités de préavis et de rupture conformément à l'article 13 de la loi du 25juin 1991. Les articles il et 13 prévoient une indemnité de préavis de trois mois, la rupture étant intervenue après deux ans de contrat. La moyenne mensuelle des commissions des deux dernières années perçues par ACCOR étant de 8 708,91 francs, l'indemnité qui lui revient s'élève à 26 126,73 francs. -7- Quant à l'indemnité de rupture de l'article 12, elle doit compenser le préjudice subi. ACEI prétend ACCOR n'a subi aucun préjudice, son activité étant modeste. Elle lui reproche de ne pas avoir apporté de nouveaux clients et d'avoir adopté une attitude déloyale ; ces considérations sont étrangères aux débats. Il appartient seulement à la Cour de déterminer si la rupture du contrat a causé un préjudice à ACCOR. Il résulte des pièces produites que ACCOR subit une chute de son chiffre d'affaires et une réduction de son activité et donc un préjudice qui doit être indemnise. En chiffrant celui-ci à la somme de 209 013,80 francs, soit deux années de commissions, ACCOR s'est conformée à la pratique habituelle en la matière. ACEI fait observer que le montant des commissions est nécessairement inférieur au bénéfice qui constitue le préjudice réel de ACCOR, mais le préjudice n'est pas limité à deux années, de sorte que le mode de calcul de l'indemnité proposé par ACCOR apparaît équitable au regard du montant moyen des commissions et de nature à l'indemniser du préjudice subi et sera retenu et l'indemnité fixée à 209 013,80 francs Les sommes dues au titre des indemnités de rupture et de préavis porteront intérêts à compter de la sommation du 22 septembre 1998 et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande qui en a été faite. Sur la demande d'ACCOR à l'égard de La FROMAGERIE DU MORIHAN Selon ACCOR, ACEI a pris, en cours d'exécution du contrat, le contrôle de DIPACREM devenue La FROMAGERIE DU MORIHAN, et ces deux sociétés se sont peu ou prou confondues de sorte que ACCOR a indifféremment entretenu des relations commerciales avec l'une ou avec l'autre. Mais les deux sociétés ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN sont juridiquement distinctes ayant eu seulement, un temps, les mêmes dirigeants qui ont cru bon de créer à papier en-tête ACEI / La FROMAGERIE DU MORIHAN, et ont même parfois confondu les papiers à en-tête de l'une et de l'autre, voire ont paye certaines commissions dues par ACEI avec un chèque de la FROMAGERIE DU MORIHAN. Il ne résulte cependant pas de l'utilisation de ce malencontreux papier en-tête et des regrettables confusions décrites que des relations commerciales se sont pour autant noués entre La FROMAGERIE DU MORIHAN et ACCOR. Les relations entre ACEI et ACCOR ont été très clairement mises au point dans le courrier précité du 05 / 04 / 1995, chacune en avait parfaitement conscience et, dans leur esprit, aucune confusion ne s'est produite. -8- De plus si la FROMAGERIE DU MORIHAN et ACCOR ont été liés, c'est dans un cadre tout à fait différent La FROMAGERIE DU MORIHAN, qui est un producteur de fromages, a confié le 26janvier 1998 à ACCOR la commercialisation de sa "gamme industrielle pour le secteur grand ouest ", soit 19 départements, contrat rompu le 5 janvier 1999 par La FROMAGERIE DU MORIHAN pour manque de résultats d'ACCOR. Ce contrat ne portait à l'évidence que sur les produits industriels fabriqués par La FROMAGERIE DU MORIHAN et ne se confondait pas avec un contrat de distribution des produits OSTRAYRISCHE pour laquelle La FROMAGERIE DU MORIHAN n'avait aucun mandat. S'il s'était agi de la poursuite sous une autre forme du contrat qui liait ACCOR et ACEI, les parties en auraient repris les mêmes conditions, alors que le secteur est différent. La rupture du contrat est d'ailleurs intervenue en 1999 alors que le contrat de sous-agent a été rompu en juillet 1998. ACCOR n'a donc pas fait la preuve de ce qu'elle était liée par un contrat d'agent commercial à La FROMAGERIE DU MORIHAN, contrat qui aurait été rompu en même temps que celui la liant à ACEI et justifiant une solidarité entre ces deux sociétés, et sera en conséquence déboutée de sa demande à l'égard de La FROMAGERIE DU MORIHAN Sur le recours en garantie de ACEI à l'encontre de GOLDSTEIG Le 16juillet 1999 ACEI a assigné GOLDSTEIG en paiement de commissions et d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial conclu entre elles, selon ses dires ; par jugement du 16 novembre 2000 le Tribunal de Commerce de Dijon s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 96 du N.C.P.C.. ACEI, débitrice d'une indemnité à l'égard de son propre cocontractant, sollicite la garantie de GOLDSTEIG, ce qui revient en fait à faire juger dans ce cadre la responsabilité de GOLDSTEIG dans la rupture d'un autre contrat que celui qui fait l'objet de la demande principale. Le lien entre ce recours et l'affaire principale est insuffisant pour justifier la prorogation de compétence territoriale de l'article 42 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. Il ne suffit pas que GOLDSTEIG ait une dette à l'égard de ACEI, ce qui reste à démontrer pour qu'elle doive être appelée à la cause dans un litige opposant son prétendu créancier à un de ses débiteurs. -9- La compétence territoriale de l'action de ACEI en indemnisation du préjudice subi par la rupture du contrat avec GOLDSTEIG, qui comprend nécessairement les sommes qu'elle sera amenée à payer à son sous agent, a fait l'objet du jugement précité du Tribunal de Commerce de Dijon du 16 novembre 2000, qui a, sur ce point, autorité de la chose jugée. En effet, la contestation est la même et opposait les mêmes parties, et les moyens du jugement précité, soutien nécessaire du dispositif, désignaient comme compétents les Tribunaux allemands. La Cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra les parties à se mieux pourvoir. * ACCOR ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance d'ACEI lui a causé un préjudice distinct des intérêts moratoires et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts La procédure d'ACCOR à l'égard d'ACEI et de La FROMAGERIE DU MORIHAN n'a rien d'abusif, même si elle est mal fondée à l'encontre de La FROMAGERIE DU MORIHAN, et ces sociétés seront donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. De même la procédure engagée par ACEI et La FROMAGERIE DU MORIHAN à l'encontre de GOLDSTEIG n'est pas abusive même si elle est mal fondée et GOLDSTEIG sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts À titre d'indemnité procédurale, ACEI paiera ACCOR et à GOLDSTEIG la somme de 8.000 francs et ACCOR paiera à La FROMAGERIE DU MORIHAN la somme de 5.000 francs, les autres demandes étant rejetées. ACEI qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré Condamne la SARL ACEI à payer à la SARI. ACCOR la somme de 235 140,50 francs à titre d'indemnités de préavis et de rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 1998, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande qui en a été faite le 25 octobre 2000. - 10 - Déboute la SARI. ACCOR de sa demande à l'égard de la SARL DIPACREM exerçant à l'enseigne La FROMAGERIE DU MORIHAN Constate que le recours en garantie de la SARL DIPACREM exerçant à l'enseigne La FROMAGERIE DU MORIHAN à l'égard de la société de droit allemand GOLDSTEIG KASEREIEN BAYERWALD est sans objet Se déclare incompétente sur le recours de la SARI. ACEI à l'encontre de la société de droit allemand GOLDSTEIG KASEREIEN BAYERWALD et renvoie les parties à se mieux pourvoir Condamne la SARL ACEI à payer à la SARI. ACCOR et à la société de droit allemand GOLDSTEIG KASEREIFN BAYERWALD la somme de 8.000 francs chacune au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne la SARI. ACCOR à payer à la SARI. DIPACREM exerçant a l'enseigne La FROMAGERIE DU MORIHAN la somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la SARL ACEI aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER C. Y... LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON

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