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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le groupement foncier agricole de la Jacquerie (GFA) fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de saisie immobilière, d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt du Centre-Est (la Caisse), créancier poursuivant, d'un jugement ayant, sur un dire du GFA déposé avant l'audience éventuelle, sursis aux poursuites jusqu'à liquidation de la créance de la Caisse, alors que, d'une part, en relevant que l'intimé soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel se serait contredite, et alors que, d'autre part, en énonçant, pour écarter la nullité invoquée par le GFA, qu'il n'était pas soutenu qu'elle lui eût causé grief, bien qu'il s'agît d'une nullité de fond, l'arrêt aurait violé les articles 732 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités tenant à la violation des règles selon lesquelles, aux termes de l'article 732, l'appel doit être interjeté en matière d'incident de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour déclarer l'appel recevable, a retenu que le GFA ne soutenait pas que l'irrégularité dénoncée lui eût causé grief ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande de sursis à la vente, alors que, d'une part, en déclarant que l'action en paiement de dommages-intérêts par le débiteur principal contre le créancier ne pouvait avoir d'incidence sur la créance de ce dernier envers la caution, l'arrêt aurait violé les articles 1294 et 2013, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, en affirmant que la créance sur la caution était liquide et autorisait la poursuite de la procédure de saisie sans se prononcer sur le fait, invoqué dans les conclusions du saisi, qu'un jugement de condamnation du créancier envers le débiteur principal était intervenu, lequel faisait obstacle à la liquidité de la créance du saisissant sur le débiteur accessoire qui se prévalait de cette condamnation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles précités et de l'article 551 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en un motif non critiqué, que l'instance en responsabilité et en paiement dont se prévalait la caution était diligentée par le syndic à la liquidation des biens du débiteur principal et ne pouvait aboutir, en cas de succès, qu'au paiement d'une somme au profit de la masse des créanciers, c'est sans encourir les critiques du moyen que l'arrêt énonce que cette action ne peut pas avoir d'incidence sur la créance de la Caisse contre le GFA, caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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