Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-40.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.018
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit du cabinet Charliot, représentant le syndicat des copropriétaires, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le cabinet Charliot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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