jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de M. Armand Y..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... a souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) un contrat d'assurance multirisques automobile ; qu'il était prévu par l'article 3 des conditions générales que chacune des parties pouvait résilier le contrat, moyennant préavis d'un mois avant la date de l'échéance annuelle, "le destinataire devant être mis en possession de la notification un mois au moins avant la date de l'échéance annuelle" ; que, par lettre recommandée du 29 octobre 1985, la MAAF a notifié à M. Y... qu'elle résiliait le contrat à compter du 1er janvier 1986 ; que, dans la nuit du 2 au 3 août 1986, le véhicule de M. Y... a été volé ; que la MAAF a refusé de garantir ce sinistre, survenu, selon elle, après la résiliation de la police ; Attendu que, pour retenir la garantie de la MAAF, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, énoncé qu'il résultait des termes de la police que la notification de la résiliation devait parvenir à son destinataire avant le début du préavis ; qu'il résultait de la production du registre des P et T que cette exigence n'avait pas été respectée, la lettre recommandée n'ayant pas
été réclamée par le destinataire et ayant été renvoyée à l'expéditeur ; que la MAAF ne pouvait ignorer que, dans ces conditions, elle avait l'obligation de prendre toutes mesures de nature à permettre à son assuré d'avoir connaissance de la notification de la résiliation, au besoin par acte extrajudiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la police faisait seulement obligation à l'assureur de faire parvenir la notification de la résiliation à son destinataire par lettre recommandée à son dernier domicile connu avant le début du préavis et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que cette lettre, présentée au domicile de M. Y... dans le délai contractuel, n'avait pas été réclamée par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la MAAF, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt neuf francs, quarante sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard