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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-42.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-42.237

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, que selon l'alinéa 8, de ce texte les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1988 par la société Avon en qualité de promotrice de vente ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable elle-même composée de primes et de commissions sur le chiffre d'affaire ; qu'ayant été licenciée le 20 février 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir sa demande la cour d'appel énonce que la partie variable de sa rémunération correspond à des critères d'activité des ambassadrices de vente extrêmement complexes et en tout cas indépendants de sa propre activité et est assimilable et assimilée par l'employeur à des primes forfaitaires sur les ventes et ne constitue pas un réel commissionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie de la rémunération variable était composée de commissions, qui ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Avon à payer à Mme X... les sommes de 34 600 euros et de 3 460,06 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents dont à déduire les sommes réglées en exécution du jugement du 13 mars 2003, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz