Full text
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° V 17-19.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crooner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Viatelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Crooner, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Viatelease ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crooner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Viatelease la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Crooner
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la SARL Crooner à payer à la société Viatelease la somme de 9 650,96 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « La société VIATELEASE demande que la SARL CROONER lui verse la somme de 9 650,96 € outre les intérêts au taux légal au titre de l'exécution du contrat signé entre les deux parties le 4 novembre 2011. L'appelante fait valoir que le contrat est parfaitement régulier et qu'un procès verbal de réception du matériel objet du contrat a été signé le 30 décembre 2011 sans protestation ni réserve reconnaissant ainsi nécessairement que la livraison est intervenue en exécution d'un contrat ni nul ni caduc. Elle ajoute que le contrat a été signé par M. Dominique Z..., gérant de la SARL CROONER ayant pouvoir pour engager la société.
Il ressort de l'étude des pièces versées aux débats que M. Dominique Z..., gérant de la SARL CROONER, a donné mandat le 4 novembre 2011 à la société VIATELEASE en vue de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée (60 mois plus période intercalaire) du matériel désigné au bon de commande (enregistreur et caméras) étant précisé que le mandataire/loueur (la société VIATELEASE) pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d'en respecter strictement les conditions. Le contrat stipule également qu'à défaut pour le mandataire/loueur d'exécuter le mandat dans les termes et conditions convenus et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet.
Or en l'espèce, il résulte des pièces soumises aux débats devant la cour que le bon de commande date du 4 novembre 2011, que la locataire représentée par son gérant, M. Dominique Z..., a bien signé le 30 décembre 2011 le procès verbal de réception du contrat de location, le fournisseur étant la société VEDIS et la désignation de l'équipement financé correspondant à celui visé par le contrat de mandat. Il faut ajouter qu'aucune réserve n'a alors été émise par la SARL CROONER.
La SARL CROONER n'a pourtant jamais versé les loyers échus et n'a pas donné suite à la mise en demeure de règlement des sommes dues après la résiliation du contrat par la société VIATELEASE. Cette dernière verse aux débats les différentes factures non honorées pour un montant de 9 650,96 €.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de la société VIATELEASE au titre du contrat de location sera accueillie » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; que la société Viatelease faisait valoir que la société Crooner avait signé « un procès-verbal de réception [du] matériel objet du contrat » (conclusions, p. 3) ; qu'en retenant que la société Crooner avait signé « le procès verbal de réception du contrat de location », tandis que la société Viatelease invoquait seulement l'existence d'une réception du matériel et non du contrat de location lui-même, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les premiers juges avaient retenu que la société Viatelease ne pouvait se prévaloir d'un contrat de location conclu le 24 avril 2012, dès lors que le mandat qui lui avait été donné le 4 novembre 2011 par la société Crooner pour le conclure prévoyait la caducité de ce mandat à défaut, dans un délai de trois mois, de la conclusion avec un établissement financier d'un contrat de location longue durée ou que la société Viatelease se porte contrepartie ; que, pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que la société Crooner avait signé sans réserve un procès-verbal de réception le 30 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Viatelease avait conclu un contrat de location longue durée avec un établissement financier ou s'était portée contrepartie avant le 4 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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